Accueil

Bruno roze avocat 1

 

Avocat au barreau de Paris depuis 2014, Bruno Roze (Présentation) vous accompagne dans vos démarches administratives et vos conflits avec l'administration.

En effet, avocat intervenant essentiellement en droit public (Domaines d'activité), Maître Roze peut vous assister à titre préventif pour vous conseiller avant toute demande (permis de construire, admission à l'université, titre de séjour, etc.) ou vous aider en cas de refus ou de difficulté avec l'administration.

En tout hypothèse, sa mission, se déroulera après la signature d'une convention d'honoraires (Honoraires) fixant les modalités de son intervention.

Les recours contre les autorisations d'urbanisme en Nouvelle-Calédonie doivent être notifiés

Le 21/06/2017

L'article R. 600-1 du code de l'urbanisme est applicable en Nouvelle-Calédonie

CE. Avis. ch. réu. 22 février 2017, Mme Garcia, n°404007, publiée au Recueil

 

En vertu de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme métropolitain, les recours contentieux dirigés contre un certificat d’urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d’aménager ou de démolir, doivent être notifiés à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation dans les 15 jours de l’introduction du recours.

A défaut de respecter cette obligation de notification, le recours contre l’autorisation d’urbanisme est jugé irrecevable.

Or, jusqu’ici, il avait été jugé sous l’empire de la loi organique du 19 mars 1999, que ces dispositions n’étaient pas applicables en Nouvelle-Calédonie (CE. SSR. 27 avril 2011, SARL Attitude, n° 312093, mentionnée aux tables).

En effet, le Conseil d’Etat avait rappelé que les textes « cités en les reproduisant » du code de justice administrative n’étaient applicables en Nouvelle-Calédonie qu’à condition que les textes reproduits soient eux-mêmes applicables. Le code de l’urbanisme n’étant pas applicable en Nouvelle-Calédonie, l’obligation de notification n’était pas non plus applicable, quand bien-même cette règle était reproduite dans le code de justice administrative.

Toutefois, dans l’avis Mme Garcia du 22 février 2017, la haute juridiction revient à double titre sur cette position.

D’une part, elle rappelle que depuis la loi organique du 3 août 2009, il est expressément prévu que les dispositions relatives à la procédure administrative contentieux sont applicables en Nouvelle-Calédonie. L’obligation de notification étant une règle de procédure administrative contentieuse, elle est donc applicable depuis 2009 en Nouvelle-Calédonie.

D’autre part, dans cet avis, le Conseil d’Etat revient sur la position adoptée avant l’entrée en vigueur de la loi organique du 3 août 2009. Toutefois, les raisons de ce revirement de jurisprudence ne sautent pas aux yeux à la lecture de l’avis. Elles sont, en revanche, explicitées par les conclusions Crépey.

En effet, le Conseil d’Etat considère que, même avant 2009, les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme étaient applicables dans la mesure où le décret du 4 mai 2000, outre l’adoption de la partie réglementaire du code de justice administrative, modifiait l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Or, le décret du 4 mai 2000 prévoyait en son article 6 qu’il était lui-même applicable en Nouvelle-Calédonie. Dès lors, l’article 4 du décret étant relatif à l’obligation de notification, le Conseil d’Etat en déduit que cet article 4 était applicable en Nouvelle-Calédonie.

Quelles que soient les critiques que l’on peut adresser à cette dernière partie du raisonnement, il n’en demeure pas moins que, depuis l’intervention de la loi organique du 3 août 2009, l’obligation de notification touche tous les recours contre des autorisations d’urbanisme en Nouvelle-Calédonie.

Par conséquent, les recours pendant devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ou la cour administrative d’appel de Paris contre des autorisations d’urbanisme sont irrecevables en l’absence de notification.

Désormais, et pour l’avenir, il conviendra donc de procéder à la notification des recours dans les conditions prévues par le code de l’urbanisme métropolitain.

Le CSA sanctionne C8 et "Touche pas à mon poste"

Le 12/06/2017

Par deux décisions du 7 juin 2017, le CSA a sanctionné la chaine C8 pour des séquences diffusées dans l’émission « Touche pas à mon poste » par deux interdictions de diffuser des publicités pendant respectivement 15 jours et une semaine pendant l’émission en question et dans les 15 minutes précédant et suivant cette émission.

Ces deux sanctions ne sont pas relatives, comme l’on pourrait le croire, à la séquence diffusée il y a quelques semaines au cours de laquelle un jeune homme a été piégé sur un site de rencontres homosexuelles, laquelle a donné lieu à une certaine émotion. En effet, ces sanctions sont relatives à des faits plus anciens, qui avaient également attiré l’attention du public et des médias.

Il s’agit de deux séquences :

  • La première diffusée le 3 novembre 2016 au cours de laquelle l’un des chroniqueurs a été contraint (en caméra caché) d’endosser des violences (simulées) par l’animateur (Cyril Hanouna) avant d’apprendre lors de l’émission qu’il ne s’agissait que d’une mise en scène, révélation qui a placé le chroniqueur dans une situation de détresse pendant toute l’émission.
  • La seconde diffusée le 7 décembre 2016 au cours de laquelle Cyril Hanouna a pris la main d’une de ses chroniqueuses en lui demandant de deviner les yeux fermés, sur quelle partie de son corps se trouvait sa main (cette main finissant, bien entendu, sur son sexe).

Ce délai entre les événements et leur sanction peut paraître long. Néanmoins, il s’explique par la nécessité pour le CSA de respecter une procédure contradictoire avant de prononcer les sanctions.

En effet, la loi du 30 septembre 1986 prévoit le respect d’une procédure contradictoire semblable à celle d’une procédure pénale (article 42-7 de ladite loi). En effet, le CSA disposant d’un pouvoir de sanction quasi-pénal, il doit respecter le procès équitable prévu par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, comme toutes les autorités administratives indépendantes.

Dans ces deux décisions, le CSA retient le manquement de la chaine C8 à ses obligations et la sanctionne de ce fait. Plus précisément, il rappelle :

  • Les mises en demeure des 30 mars 2010 et 1er juillet 2015,
  • Le manquement grave aux obligations de la chaine, celle-ci ayant permis la diffusion d’images « susceptibles d’humilier les personnes », le chroniqueur, régulièrement moqué, ayant été montré pendant tout l’émission dans une situation de détresse et de vulnérabilité manifestes,
  • Le manquement grave à l’obligation de veiller à l’image des femmes, la chroniqueuse ayant été placée dans une situation « dégradante » et véhiculant une « image stéréotypée des femmes », cette scène donnant en outre l’impression qu’en telle situation le consentement n’était pas nécessaire, alors que l’émission rencontre un écho particulier auprès du jeune public et que la séquence n’a pas eu lieu en direct de sorte que sa diffusion résulte d’un choix délibéré.

Au vu de ces éléments, le CSA inflige une sanction à la chaine C8.

Toutefois, la sanction prise est relativement légère dans l’échelle de sanction prévue par l’article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986. En effet, ce texte prévoit l’échelle suivante (par ordre croissant de sévérité) :

  • Suspension de la diffusion du service, d’une catégorie de programmes, d’une partie d’un programme ou de séquences publicitaires pendant maximum un mois (qui est la sanction appliquée),
  • Réduction de la durée de l’autorisation de diffuser d’un an maximum,
  • Sanction pécuniaire assortie, le cas échéant, d’une suspension de la diffusion du service ou d’une partie des programmes,
  • Retrait de l’autorisation de diffuser.

Il doit également être indiqué que la chaine C8 peut former un recours contre ces sanctions devant le Conseil d’Etat (article 42-8 de la loi du 30 septembre 1986).

Restera donc à voir si la chaine fera usage de cette possibilité.

Le Conseil d'Etat se prononce sur le référé contre la ciruclaire APB

Le 09/06/2017

Le 2 juin 2017, à quelques jours de la première phase d’admission post-bac, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur le référé formé par les associations « SOS Education » et « Promotion et défense des étudiants » (Voir l'ordonnance). Ce recours avait pour but de faire suspendre, en urgence, l’application de la circulaire n° 2017-077 dite « APB » du 24 avril 2017 (Voir l'article relatif à la circulaire « APB »).

En effet, cette circulaire a pour finalité de donner une assise textuelle au tirage au sort effectué par APB très décrié par les étudiants et censuré par les juridictions administratives (Voir l'article relatif au tirage au sort).

C’est la raison pour laquelle ces associations d’étudiants avaient formé un recours au fond et un recours en référé (urgence), afin d’empêcher l’application de cette circulaire qui vise, en pratique, à limiter les recours contre les refus d’admission APB.

Néanmoins, dans l’ordonnance du 2 juin 2017, le Conseil d’Etat refuse de se prononcer sur la légalité de la circulaire. En effet, il estime que la condition d’urgence lui permettant de se prononcer n’est pas remplie dans la mesure où, d’une part, il relève de l’« intérêt public » que la réglementation prévue par l’article L. 612-3 du code de l’éducation soit adoptée (aucun règlement n’ayant été adopté malgré l’ancienneté de la loi) et, d’autre part, le bref délai séparant sa décision de l’issue de la premier phase d’admission empêcherait le ministre de l’éducation d’adopter une autre réglementation dans l’intervalle.

Il en déduit donc que l’intérêt public s’oppose à ce qu’il se prononce en urgence sur la légalité de la circulaire.

Autrement dit, la circulaire restera en vigueur jusqu’à ce que le Conseil d’Etat se prononce au fond (dans un à deux ans) et la Haute juridiction ne donne, d’ici-là, aucun indice sur la légalité ou l’illégalité de la circulaire APB.

En pratique, cela signifie qu’il reportera sur les juridictions du fond le soin de se prononcer sur la légalité et l’opposabilité de cette circulaire.

En effet, comme les années précédentes, des recours seront immanquablement formés contre les refus d’admission APB par les étudiants malheureux à la suite du tirage au sort. Or, dans le cadre des procédures d’urgence que lanceront les étudiants, ces derniers contesteront nécessairement la légalité et l’opposabilité de la circulaire visant à donner une assise au tirage au sort.

Il aurait donc été préférable que le Conseil d’Etat prenne sa responsabilité de juridiction régulatrice et tranche cette question qui sera posée à de nombreuses juridictions du fond.