Les refus d’admission en master doivent se fonder sur des capacités d’accueil et modalités d’admission entrées en vigueur

roze-bruno Par Le 09/05/2022 0

Par un arrêt n° 19DA01886 du 5 octobre 2021, la cour administrative d’appel de Douai rappelle dans quelles conditions les capacités d’accueil en master et les modalités d’admission en master entrent en vigueur et peuvent donc permettre de justifier un refus d’admission en master.

Dans le cadre de la sélection à l’entrée en master 1 ou, par dérogation, en master 2 (voir sur ce point l’article L’entrée en master 1 peut désormais être, légalement, sélective), les capacités d’accueil et les modalités d’admission présentent une importance particulière.

En effet, pour pouvoir opposer un refus d’admission fondé sur une sélection des candidatures, il est nécessaire que :

  • Les capacités d’accueil aient été atteintes,

  • Les modalités de sélection pour l’admission en master aient été respectées.

C’est ce qui explique que dans les recours contre les refus d’admissions en master, ces points soient âprement débattus par les universités, les étudiants et leurs avocats.

Dans l’arrêt commenté, la cour rappelle que pour être opposables, les délibérations fixant les capacités d’accueil et les modalités d’admission en master doivent :

  • Avoir été régulièrement publiées.

Ce point est assez classique dans la mesure où, pour entrer en vigueur, tous les actes administratifs réglementaire doivent avoir été préalablement publiés (article L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration).

Tel est notamment le cas des actes réglementaires des universités (voir, par exemple : CAA Paris, 8 octobre 2021, n° 19PA02717 ; TA Montreuil, 17 avril 2018, M. Julien C, n°1710666 ; TA Melun, 5 février 2021 M. Ameziane A, n° 1910503).

Dans l’arrêt commenté, la cour rappelle que les capacités d’accueil en master et les modalités d’admission en master doivent avoir été publiées pour être opposables.

A défaut, elles ne peuvent justifier un refus d’admission en master.

  • Avoir été transmises au recteur.

Il s’agit là d’un point particulier, spécifique aux décisions réglementaires des universités.

En effet, celles-ci doivent avoir été transmises au rectorat de la région académique pour entrer en vigueur (article L. 719-7 du code de l’éducation).

Sans cette transmissions, l’acte n’entre pas en vigueur et ne peut donc être opposé, notamment à l’occasion d’un refus d’admission en master.

C’est ce que juge ici la cour administrative d’appel de Douai en cohérence avec la jurisprudence d’autres cours administratives d’appel (voir, dans le même sens : CAA Paris, 21 septembre 2021, n° 20PA03428 à propos d’un ajournement) et du libellé de l’article L. 719-7 du code de l’éducation.

Ainsi, ce n’est que dans l’hypothèse où les capacités d’accueil et modalités d’admission ont été régulièrement adoptées, publiées et transmises au recteur de la région académique avant que la décision soit prise qu’elles peuvent légalement justifier un refus d’admission en master.

● Cet arrêt retient également l’attention dans la mesure où, dans cette affaire, la cour juge néanmoins que la décision de refus d’admission en master était justifiée par un nouvel élément avancé en appel par l’université.

En effet, en appel, l’université avançait (comme le permet la jurisprudence) qu’un autre motif justifiait sa décision de refus d’admission en master, à savoir, l’incomplétude du dossier de l’étudiant.

Il n’est certes pas contestable qu’un dossier incomplet doit immanquablement être rejeté (qu’il s’agisse d’une demande d’admission en master ou de toute autre décision administrative).

Cependant, la position de la cour paraît, en l’espèce, discutable dans la mesure où en principe un dossier incomplet ne peut pas être rejeté automatiquement. En effet, en vertu de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, une demande ne peut être rejetée pour incomplétude sans que l’administration ait préalablement indiqué au demandeur que sa demande était incomplète et lui ait donné un délai pour fournir les éléments manquants.

Or, en l’espèce, la cour ne recherche pas si l’administration a effectivement indiqué à l’étudiant l’incomplétude de son dossier et lui a donné un délai pour compléter sa demande d’admission en master.

Dans cette mesure, la position de la cour est donc contestable.

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