L’importance de la composition des jurys se prononçant sur le redoublement

Le 28/02/2022

La composition des jurys, même lorsqu’ils ne se prononcent pas sur les mérites respectifs des candidats à valider (leur semestre, année ou diplôme), mais sur une décision d’accorder ou de refuser un redoublement présente une importance primordiale.

C’est ce qu’a rappelé la cour administrative d’appel de Paris à l’occasion d’un arrêt du 9 juillet 2020 n° 18PA02953.

Dans cette affaire, était en cause le refus de redoublement opposé à un étudiant en master à l’université Paris-Dauphine.

Cette décision avait, en l’occurrence été prise par le jury de master.

Cependant, il convient de souligner qu’il n’est pas obligatoire qu’une décision d’accorder ou de refuser un redoublement soit prise, au sein d’une université, par le jury.

En effet, en principe, il s’agit d’une décision purement administrative puisqu’elle s’apparente à une inscription (en l’occurrence une réinscription) et relève donc de la compétence du président.

Néanmoins, il est loisible aux universités de confier la compétence en matière de redoublement aux jurys (lesquels sont généralement mieux à même d’apprécier l’intérêt d’un redoublement pour un étudiant).

Tel était le cas dans l’espèce jugée par la cour administrative d’appel de Paris.

Or, sur les 6 personnes composant le jury amené à se prononcer sur le redoublement, seules 5 d’entre elles étaient présentes lors de sa réunion.

L’université faisait valoir que cette incorrecte composition du jury trouvait sa source dans l’absence justifiée de l’une de ses membres, qui était convoquée au Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER).

En effet, l’absence d’un membre du jury peut, dans certaines hypothèses, être regardée comme justifiée.

La convocation auprès d’un autre organe administratif apparaît, de prime abord, comme pouvant être une justification sérieuse.

Cependant, dans l’arrêt commenté, la cour ne se borne pas à examiner si ce motif était justifié mais apprécie la temporalité entre l’annonce de cette absence et la délibération du jury.

Aussi, il considère qu’eu égard au délai d’un mois entre la convocation auprès du CNESER (qui fait effectivement obstacle à la présence de l’une des membres du jury) et la réunion de ce jury, cette absence ne peut être regardée comme « inopinée » de sorte que l’université aurait dû prendre « des mesures pour procéder à son remplacement ».

Ainsi, l’enseignement de cet arrêt est double :

  • D’une part, il ne suffit pas, pour excuser le membre d’un jury absent, de fournir une justification appropriée, il faut également que l’université démontre, soit que cette absence était inopinée, soit qu’elle a cherché sans succès à remplacer le membre du jury absent.

  • D’autre part, même lorsque le jury ne se prononce pas sur les mérites des candidats mais sur des questions annexes et administratives telles que le redoublement des étudiants, sa composition est susceptible d’emporter l’annulation des décisions prises.

Dans cette affaire, la cour estime donc que le refus de redoublement qui avait été opposé par l’université est entaché d’illégalité.

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