Par une décision n° 447231 du 21 décembre 2021, le Conseil d’Etat vient apporter des précisions quant à la naturalisation, l’inscription d’une infraction au casier judiciaire et la réhabilitation pénale.
● En effet, en vertu de l’article 21-27 du code civil, la condamnation à une « peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement, non assortie d'une mesure de sursis » s’oppose à la naturalisation du demandeur.
Néanmoins, cet article prévoit une limite à ce principe selon lequel une condamnation à une peine de 6 mois de prison ferme (ou plus) s’oppose à toute naturalisation.
Plus précisément, il indique que la réhabilitation de la personne condamnée (que ce soit par l’écoulement du temps ou par décision judiciaire) fait tomber cette opposition de principe à la naturalisation.
Le mécanisme de la réhabilitation de plein droit est prévu par l’article 133-13 du code pénal qui prévoit différents délais aux termes desquels, si la personne n’a pas commis de nouvelles infractions, elle est regardée comme étant réhabilitée aux yeux de la société.
● Dans l’affaire jugée ici par le Conseil d’Etat, il n’existait pas de réel débat sur la réhabilitation du demandeur à la naturalisation.
Cependant, le préfet puis le ministre s’étaient fondés, pour rejeter la demande de naturalisation, sur la circonstance que la condamnation était toujours inscrite au casier judiciaire du demandeur. L’intéressé avait alors formé un recours contre le refus de sa demande de naturalisation (voir l’article : Comment contester un refus de naturalisation ?).
Ce raisonnement du ministre avait été censuré par la cour administrative d’appel de Nantes qui avait estimé que cette mention au casier judiciaire du demandeur était indifférente : en présent d’une réhabilitation, l’administration ne pouvait pas se fonder sur cette condamnation pour rejeter la demande de naturalisation.
Le ministre s’est pourvu en cassation contre cet arrêt.
Aussi, le Conseil d’Etat avait à trancher cette question, tirée de l’articulation entre naturalisation, casier judiciaire et réhabilitation.
Suivant la cour administrative d’appel de Nantes dans son raisonnement, le Conseil d’Etat estime que la mention au casier judiciaire de l’infraction est indifférente.
Dès lors que le demandeur a été réhabilité (en l’occurrence par l’écoulement du temps), il n’est pas possible de lui opposer cette condamnation pour refuser sa naturalisation.
Il fait donc une application littérale du texte et ne vient pas ajouter, comme le lui suggérait le ministre, une condition tenant à la disparition de l’infraction du casier judicaire.
Cela signifie donc bien qu’une personne réhabilitée ne peut, conformément à l’article 21-27 du code civil, se voir opposer une condamnation pour refuser sa demande de naturalisation.
● Il convient néanmoins de souligner que ce raisonnement trouve une limite.
En effet, la circonstance qu’une personne ait été réhabilitée ou même qu’elle n’ait reçu aucune condamnation (voir l’article : Les demandeurs à la naturalisation sont-ils présumés coupables ?) ne s’oppose pas nécessairement au rejet de la demande de naturalisation.
Plus précisément, il est toujours possible de se fonder sur les « renseignements défavorables » obtenus auprès des services de police.
Ainsi, il faut relativiser l’impact de cette décision du Conseil d’Etat.
Elle signifie simplement que le demandeur à la naturalisation ne peut pas se voir opposer un refus en affirmant que sa demande méconnaît l’article 21-27 du code civil.
En revanche, il demeure possible de se fonder sur les « renseignements défavorables » obtenus auprès des services de police, qui consistent notamment à examiner les condamnations antérieures.
C’est d’ailleurs ce qu’a déjà jugé expressément la cour administrative d’appel de Nantes (CAA Nantes, 12 février 2018, n° 16NT04151) :
« Considérant […] que, si M. B...a bénéficié d'une réhabilitation de plein droit en application des dispositions de l'article 133-12 et du 2° de l'article 133-13 du code pénal, cette circonstance a eu pour seul effet d'effacer les condamnations pénale dont il a fait l'objet, mais non les faits commis ayant donné lieu à ces condamnations ; ».
Aussi, bien qu’utile cette décision ne modifie pas la politique, particulièrement stricte, en matière de naturalisation.