La suspension d’un fonctionnaire de l’enseignement supérieur ne peut jamais dépasser 1 an

Le 21/04/2022

La suspension d’un fonctionnaire, qui a un caractère « provisoire », suit un régime particulier et assez peu protecteur pour les agents (voir l’article :  La suspension dans la fonction publique).

Ainsi, et notamment, il est en principe possible, lorsque le fonctionnaire est suspendu et que des poursuites pénales sont engagées en parallèle, de maintenir la suspension jusqu’au terme desdites poursuites pénales (voir, par exemple : CE. CHR. 12 octobre 2021, n° 443903, mentionnée aux tables).

La question qu’avait à trancher ici le Conseil d’Etat était de savoir si le régime spécial de suspension prévu pour l’enseignement supérieur, qui ne se fonde pas sur l’article 30 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (devenu les articles L. 531-1 et suivants du code général de la fonction publique) mais sur l’article L. 951-4 du code de l’éducation, suivait le même régime.

En effet, à la différence de l’article 30 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983, l’article L. 951-4 du code de l’éducation prévoit que la suspension d’un agent de l’enseignement supérieur ne peut être prononcée que « pour un temps qui n'excède pas un an, sans suspension de traitement ».

Ainsi, aucune réserve n’est faite quant à l’hypothèse de poursuites pénales et aucune précision n’est apportée quant à leur impact sur la suspension.

Il aurait pu être envisagé que, dans ce silence, le régime général applicable aux fonctionnaires trouve à s’appliquer de sorte que les universités soient en droit de maintenir la suspension au-delà d’un an dans l’hypothèse où les poursuites pénales n’auraient pas encore abouti à un jugement.

Cependant, le Conseil d’Etat fait une application littérale de l’article L. 951-4 du code de l’éducation est estime que la suspension du fonctionnaire ne peut dépasser un an :

« 3. Il résulte de ce qui est dit au point 2 que la durée totale de la suspension susceptible d'être infligée à un enseignant-chercheur ne peut excéder une durée totale d'un an, quand bien même l'intéressé fait l'objet de poursuites disciplinaires ou de poursuites pénales. […] ».

Aussi, il annule en l’espèce les décisions de l’université qui avait décidé de maintenir l’enseignant en suspension, à demi-traitement, jusqu’au terme des poursuites pénales.

En revanche, il rejette la demande de l’enseignant d’être provisoirement autorisé à prendre un autre poste.

En effet, il considère que les termes du contrôle judiciaire de l’agent, qui interdisent toute activité d’enseignement ou toute mission pour le compte de l’université, s’opposent à une telle demande.

Par conséquent, il en déduit que l’agent ne peut pas être réaffecté sur un poste quelconque auprès de cette université.

Le résultat est donc que l’agent voit officiellement un terme mis à sa suspension mais n’est pas autorisé à retourner à son poste. Il se trouve dans en pratique dans une sorte d’entre-deux puisqu’il n’est plus suspendu mais ne peut pas travailler pour son université en raison de son contrôle judiciaire, qui s’impose logiquement à l’administration.

Cette situation est donc particulière à la fonction publique de l’enseignement supérieure puisque, dans la fonction publique en général, au bout de 4 mois de suspension (qui est le terme normal de la suspension dans la fonction publique générale), la suspension de l’agent peut être maintenue jusqu’au terme des poursuites judiciaires, et ce, à demi-traitement.

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