Ecole 8

Le difficile cas des hameaux et de la carte scolaire

roze-bruno Par Le 14/08/2022 0

Les hameaux, lorsqu’ils comptent 15 enfants en âge scolaire et sont distants de 3 kilomètres du chef-lieu de la commune doivent disposer d’une école élémentaire (primaire).

En dessous de ces seuils, la commune n’est pas obligée de maintenir ou de créer une école dans le hameau.

Bouton

C’est ce que prévoit implicitement l’article L. 212-2 du code de l’éducation qui dispose qu’une école est nécessaire lorsque le hameau compte 15 élèves en âge scolaire et se trouve à 3 kilomètres du chef-lieu de la commune.

C’est également ce qu’a rappelé la cour administrative d’appel de Douai dans un arrêt n° 19DA01797 du 26 janvier 2021, mais elle a contrôlé à cette occasion l’« intérêt général » d’une telle fermeture ce qui signifie que ce choix n’est pas exempt de tout contrôle même lorsque le maintien de l’école n’est pas obligatoire.

En effet, dans cette affaire, était en cause la fermeture d’une école, située dans un hameau de la commune de Merville.

A cette occasion, la cour apporte plusieurs précisions utiles.

D’une part, elle précise comment le seuil de 15 élèves doit être apprécié.

Dans cette affaire, le tribunal, qui avait donné raison à l’association de parents d’élèves de l’école vouée à fermer, avait tenu compte non seulement des élèves 6 ans à 16 ans, mais également des enfants inscrits à l’école dès 3 ans.

La cour rectifie sur ce point le raisonnement du tribunal. En effet, ce dernier avait tenu compte du passage de l’âge légal de la scolarisation obligatoire de 6 ans à 3 ans par la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 (qui a modifié l’article L. 131-1 du code de l’éducation).

Cependant, les délibérations jugées ici par la cour dataient des 21 décembre 2015 et 7 mars 2016.

Or, le principe applicable en matière de recours pour excès de pouvoir est que la légalité de la décision s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise.

De la sorte, les modifications ultérieures de la loi ne sont pas, en principe, opposables à un acte pris antérieurement (mais il existe des exceptions).

Aussi, à la date à laquelle la commune avait en l’espèce décidé de fermer cette école, les enfants soumis à l’obligation scolaire étaient ceux de 6 à 16 ans et non ceux de 3 à 16 ans.

C’est la raison pour laquelle la cour infirme le raisonnement du tribunal et se fonde uniquement sur les élèves de 6 à 16 ans.

La cour ajoute également que le seuil de 15 élèves s’apprécie non pas en fonction du nombre d’enfants scolarisés, mais du nombre d’enfants du hameau soumis à l’obligation scolaire.

Ainsi, cela signifie qu’il ne faut pas tenir compte des élèves présents par dérogation à la carte scolaire de la commune venant d’autres secteurs voire d’autres communes.

Dès lors, en l’espèce, la cour considère que les habitants du hameau n’étaient pas en droit d’exiger le maintien de l’école.

D’autre part, la cour examine néanmoins l’intérêt général qui s’attache à la suppression de l’école et à la modification de la carte scolaire.

En effet, les parents d’élèves soutenaient que les finances de la commune se portaient bien et que les conditions d’accueil des élèves du hameau seraient dégradées dans les écoles du centre-ville.

Cependant la cour écarte ce moyen en relevant deux éléments :

  • Le coût des travaux nécessaires à la modernisation de l’école du hameau,

  • L’intérêt pour les élèves qui pourront ainsi disposer des équipements du centre-ville (restauration, salles de sport à proximité et salle informatique).

Ainsi, même si elle écarte les arguments avancés par les parents d’élèves, la cour accepte de contrôle l’intérêt générale attaché à la fermeture de l’école et à la modification de la carte scolaire.

Cela laisser donc ouvert le débat dans d’autres hypothèses.

Toutefois, il ne faut pas y voir une possibilité sérieuse de contestation des fermetures d’écoles situées dans des hameaux en raison du passage du nombre d’élèves en dessous du seuil fixé par l’article L. 212-2 du code de l’éducation.

En effet, le contrôle de l’intérêt général exercé par les juridictions administratives est, par essence, très limité puisque l’intérêt général relève davantage du champ politique que de questions administratives

De plus, en matière d'éducation, le contrôle des juridictions sur les décisions des communes est assez limité, qu'il s'agisse du contrôle de la carte scolaire communale ou des dérogations à cette carte (voir l'article : Les dérogations à la carte scolaire en école élémentaire (primaire).

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