Les doutes quant aux éléments à prendre en compte pour contrôler un refus de redoublement opposé à un étudiant par une université

roze-bruno Par Le 25/06/2022 0

Le contentieux du redoublement à l’université donne régulièrement lieu à des décisions venant préciser dans quelles conditions ces refus peuvent intervenir et ce qu’il convient de prendre en compte pour apprécier l’intérêt d’un redoublement pour l’étudiant.

Par un arrêt n° 21DA00350 du 21 septembre 2021, la cour administrative d’appel de Douai a rendu un arrêt qui semble à contre-courant des décisions rendues en matière de redoublement quant aux éléments à prendre en compte pour apprécier la légalité d’un refus de redoublement opposé par une université.

En effet, par différentes décisions, plusieurs juridictions avaient jusqu’ici estimé que des éléments autres que les mérites des étudiants devaient être utilisés pour apprécier si un redoublement était justifié ou non.

Ainsi, la cour administrative d’appel de Douai (la même qui a pourtant rendu l’arrêt ici commenté) avait considéré que l’université pouvait se pencher sur les éventuelles « difficultés de comportement » de l’étudiant pour apprécier s’il devait être autorisé à redoubler (CAA Douai, 5 octobre 2006, IFSI du centre hospitalier de Roubaix, n° 03DA00876).

De même, la cour administrative d’appel de Lyon s’était fondée sur « l’ensemble de la situation [de l’étudiant], notamment de son état de santé » pour apprécier si le redoublement devait être autorisé (CAA Lyon, 7 juillet 2015, M. A c. IEP de Lyon, n° 14LY01595).

Synthétisant ces positions, le tribunal administratif de Melun a récemment considéré que la décision de redoublement prise par une université « procède d’une appréciation de l’ensemble de la situation de l’étudiant et non pas seulement des notes obtenues » (TA Melun, 5 février 2021, M. Ameziane A, n° 1910503).

De la sorte, il paraissait bien établi que l’ensemble de la situation de l’étudiant devait être prise en compte pour apprécier la légalité d’un refus de redoublement.

Or, par l’arrêt commenté, la cour administrative d’appel de Douai paraît aller à contre-courant de cette tendance jurisprudentielle.

En effet, dans cette affaire, l’étudiante se prévalait, pour contester son redoublement, de ses « difficultés personnelles telles qu'une grève affectant les transports ferroviaires, du coût du transport et de problèmes de santé ».

Or, la cour n’examine pas ces éléments puisqu’elle considère qu’ils sont « sans incidence sur la légalité de la décision ». Autrement dit, ils n’ont, selon la cour, pas à être pris en compte pour apprécier l’opportunité d’un redoublement.

Elle considère que seule « l’appréciation [des] mérites » de l’étudiant compte.

Cet arrêt paraît donc en contradiction avec le courant majoritaire de la jurisprudence et même avec de précédentes décisions de cette cour.

De plus, et surtout, elle apparaît peu logique.

En effet, les redoublements servent souvent à permettre à un étudiant, après une année difficile sur le plan personnel, de reprendre son année de manière sereine.

Dans ces conditions, il est parfaitement logique que les juridictions et les universités tiennent compte de l’ensemble de la situation de l’étudiant pour apprécier s’il doit ou non être autorisé à redoubler.

Tel est particulièrement le cas de l’état de santé de l’étudiant qui, à l’évidence, doit être pris en compte pour apprécier s’il doit redoubler ou non, ne serait-ce que pour respecter le principe d’égalité. En effet, il est certain qu’un étudiant malade et qui a, par exemple, été hospitalisé au cours de l’année, ne peut voir sa situation examinée comme un étudiant qui a pu suivre son année sans difficulté.

Aussi, il est probable que la cour ait en réalité retenu une rédaction maladroite liée aux circonstances de l’espèce. La cour a certainement estimé que les éléments mis en avant par l’étudiante ne justifiaient pas son absence à de nombreux examens et à son stage obligatoire.

Cependant, la rédaction qu’elle a adoptée est malheureuse car elle laisse penser, à tort, que les difficultés personnelles de l’étudiant ne peuvent en aucun cas être prises en compte pour apprécier la légalité d’un redoublement.

Ainsi, cet arrêt est à prendre avec une certaine distance dans la mesure où, si les problèmes personnels de l’étudiante avaient été jugé sérieux par la cour, cette dernière les aurait très certainement pris en compte pour apprécier la légalité du refus de redoublement.

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