Dans cette affaire, l’étudiante, après avoir obtenu son master 1 de Psychologie à l’université de Nantes, avait candidaté à deux masters 2 de cette université. Cependant, l’université avait refusé ses deux demandes au motif que des « pré-requis [étaient] manquants ».
Dans le jugement commenté, le tribunal annule ces refus en retenant que l’université n’avait pas fixé, par délibération, les critères de sélection pour l’accès en master 2 :
« 10. […] Si par cette délibération, l’université a fixé également les modalités d’accès au master, notamment en prévoyant l’examen du dossier permettant d’apprécier les objectifs et compétences visées par la formation antérieure, des diplômes et relevés de notes permettant d’apprécier la nature et le niveau des études suivies, ces modalités ne concernent, contrairement à ce que soutient l’université, que l’accès à la première année du deuxième cycle et non l’accès à la seconde année. Par suite, en l’absence de délibération précisant les modalités d’accès à la seconde année du master psychologie, la décision du 12 juillet 2018 du président de l’université de Nantes refusant, après la procédure de sélection décrite ci-dessus et pour le motif rappelé au point 9, d’admettre Mme B en seconde année de ce master ne repose sur aucun fondement et doit par suite être annulée. ».
Ainsi, le tribunal confirme qu’avant de refuser l’accès en master à un étudiant, l’université doit avoir adopté une procédure et des critères de sélection. A défaut, cette sélection est illégale et le refus de master est lui aussi illégal.
Dans cette affaire, le tribunal enjoint à l’université d’inscrire l’étudiante en master 2.