Nationalité

L’authenticité des actes de l’état civil étranger et ses conséquences lors d’une demande de naturalisation

Par Le 20/03/2021

Dans un arrêt n° 13NT02534 du 17 juillet 2020, la cour administrative d’appel de Nantes juge une affaire atypique dans laquelle une postulante (A) demandant la naturalisation s’était vu refuser sa naturalisation au motif qu’elle aurait caché avoir un enfant, une autre demanderesse (B) ayant produit un acte de naissance indiquant que A était sa mère.

La situation pour A était donc particulièrement délicate. Elle avait déclaré n’avoir aucun enfant au moment de sa demande de naturalisation, mais B avait produit un acte de naissance la désignant comme sa mère et les services du consulat général de France au Congo avaient confirmé l’authenticité de ce certificat.

Les services de l’Etat avaient donc refusé sa naturalisation au motif que A avait fourni des informations dont la véracité n'était pas démontrée lors de sa demande. L’intéressée avait alors formé un recours contre le refus opposé à sa demande de naturalisation (voir l’article : Comment contester un refus de naturalisation ?).

Du fait de cette authenticité attestée par les services du consulat de l’acte d’état civil de B, il était particulièrement complexe pour A de démontrer que cet acte était un faux.

Elle avait donc déposé plainte pour faux contre B. Mais sa plainte avait finalement abouti à un non-lieu.

A était donc en position délicate pour faire reconnaître la véracité de ses propos tenus au moment de sa demande de naturalisation :

  • L’acte de naissance produit par B était regardé comme authentique,

  • Sa plainte avait abouti à un non-lieu.

Mais dans l’arrêt commenté, la cour donne malgré tout raison à A.

En effet, lors des interrogatoires, B avait reconnu avoir 41 ans et non 33 ans comme l’indiquait son acte de naissance. Elle avait également refusé de se soumettre à un teste biologique comme le demandait A.

De ces circonstances, et au vu de l’âge de A (47 ans) qui rendait matériellement impossible la filiation, la cour déduit qu’elle n’avait pas donné d’informations erronées lors de sa demande de naturalisation. Aussi, elle annule le refus opposé par les services de l’Etat à sa demande de naturalisation.

Cette affaire, au-delà de son caractère atypique, montre toute la difficulté qui peut exister pour faire authentifier les actes d’état civil étranger.

En effet, dans cette affaire, les services du consulat général de France au Congo avaient confirmé l’authenticité de l’acte de naissance. Or, au vu de l’arrêt de la cour, il est évident que :

  • L’acte était un faux,

  • Si l’acte était authentique, les autorités locales y avaient nécessairement apposé des mentions grossièrement mensongères.

Dès lors, cela démontre la difficulté inhérente à l’authentification des actes d’état civil étrangers.

Bouton

Le retrait de la naturalisation pour fraude ne crée pas d’urgence au sens du référé suspension

Par Le 30/11/2020

Par une ordonnance n° 440391 du 28 mai 2020, le Conseil d’Etat estime, comme il l’avait fait précédemment, que le retrait d’un décret de naturalisation pour fraude ne crée pas de situation d’urgence.

En effet, dans cette affaire était en cause le retrait d’un décret de naturalisation pour fraude, au motif que la requérante aurait obtenu, antérieurement à sa naturalisation, des titres de séjour par fraude du fait d’une reconnaissance de complaisance.

Face au retrait de son décret de naturalisation, l’intéressée avait formé un référé « suspension » sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui permet, en cas d’urgence, d’obtenir une décision rapide du juge des référés sur la légalité apparente de la décision de l’administration.

Mais dans l’ordonnance commentée, le Conseil d’Etat refuse de se prononcer sur le retrait du décret de naturalisation.

Il estime que, dans la mesure où la décision de retrait de la naturalisation « n'implique pas, par elle-même, que les intéressées soient privées de tout droit au séjour sur le territoire français », il n’y a pas d’urgence à ce qu’il se prononce.

En effet, le retrait de la naturalisation n’empêche pas obligatoirement d’obtenir un titre de séjour même si cela arrive dans certaines hypothèses. Dès lors, le Conseil d’Etat considère que le décret de retrait de la naturalisation ne crée pas de situation d’« urgence » au sens du référé.

Cette position n’est pas nouvelle car le Conseil d’Etat a déjà considéré par le passé que le retrait de la naturalisation ne créait pas de situation d’urgence : CE. Ord. 28 novembre 2017, n° 415482 ; CE. Ord. 5 juillet 2016, n° 400590.

Dès lors, au vu de la réitération de cette position, il faut considérer qu’en principe, le retrait d’un décret de naturalisation ne crée pas de situation d’urgence. De la sorte, il est nécessaire de passer par une procédure au fond (plus longue) pour contester ce retrait.

Cependant, cela ne signifie pas que dans des hypothèses très particulières, l’urgence pourrait être reconnue. Dans l’ordonnance n° 415482 du 28 novembre 2017, le Conseil d’Etat prenait d’ailleurs bien soin de vérifier que la requérante ne devenait pas apatride du fait du retrait de sa naturalisation. Cela laisse donc supposer qu’à l’inverse, si le retrait d’un décret de naturalisation rendait le requérant apatride, cela pourrait conduire à regarder la condition d’urgence comme étant remplie.

La CAA de Nantes valide le refus de naturalisation opposé au motif tiré d’une conduite sans permis de conduire, intervenue 6 ans auparavant

Par Le 15/05/2020

Par un arrêt n° 19NT01513 du 10 janvier 2020 la cour administrative d’appel de Nantes semble prendre le contrepied de la jurisprudence du Conseil d’Etat en matière d’infractions routières et de naturalisation.

En effet, au vu de la jurisprudence du Conseil d’Etat, l’on peut considérer que les infractions routières « anciennes », de plus de quatre ans à la date de la décision (voir sur ce point le commentaire de la décision CE. CHR. 30 janvier 2019, n° 417548, mentionnée aux tables), ne peuvent plus être opposées au demandeur à la naturalisation (CE. SSR. 28 avril 2014, n° 372679, publiée au Recueil).

Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de la cour, était en cause un délit de conduite sans permis de conduire, intervenu 6 ans avant la date de la décision de refus de naturalisation.

Le tribunal administratif de Nantes avait annulé le refus de naturalisation au vu des standards rappelés ci-dessus en matière de délits routiers et de naturalisation.

La cour censure ce jugement en estimant que :

  • L’infraction était d’une « gravité certaine »,
  • L’infraction avait un caractère « encore récent ».

Elle semble donc faire preuve dans cette affaire de davantage de sévérité que le Conseil d’Etat qui a exposé sa position dans un certain nombre de décisions (CE. CHR. 30 janvier 2019, n° 417548, mentionnée aux tables ; CE. SSR. 28 avril 2014, n° 372679, publiée au Recueil).

L’appartenance à une association liée au FPLP justifie un refus de naturalisation

Par Le 01/04/2020

Par un arrêt n° 18NT04125 du 8 novembre 2019, la cour administrative d’appel de Nantes estime que l’appartenance à une association affiliée au FPLP, même si le postulant affirme qu’il a cessé d’appartenir à cette association, permet de refuser la naturalisation du demandeur pour « défaut de loyalisme » envers la France.

Dans cette affaire, était en cause un demandeur, membre actif de plusieurs associations palestiniennes pendant plusieurs années, qui s’était vu refuser sa naturalisation au motif tiré de son absence de loyalisme envers la France.

Plus précisément, le ministre s’était fondé sur les « renseignements défavorables » obtenus sur le demandeur pour refuser sa naturalisation.

En effet, il convient de rappeler qu’il est possible, selon la jurisprudence du Conseil d’Etat, de se fonder sur des renseignements défavorables obtenus sur un demandeur pour refuser sa naturalisation (CE. SSR. 30 avril 1993, Ministre de la solidarité c. époux X, n° 116146), étant précisé que ces « renseignements », qui peuvent par exemple émaner de la police, n’ont pas à être démontrés par une quelconque condamnation.

Dès lors, leur champ d’application est particulièrement large et mal défini.

Dans l’affaire jugée par la cour administrative d’appel de Nantes, le demandeur à la naturalisation était accusé d’appartenir à différentes associations de jeunes palestiniens affiliées au Front populaire pour la libération de la Palestine (FPLP).

Ce dernier ne contestait pas y avoir appartenu mais contestait continuer à y appartenir.

Bien que les services de l’Etat ne démontrent pas la persistance de son appartenance à ces associations au-delà de 2014, la cour retient que cette appartenance est démontrée.

A cet égard, la décision est intéressante du point de vue de la charge de la preuve dans la mesure où la cour retient que « s'il soutient, en revanche, avoir cessé d'appartenir à cette association, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ».

Ce faisant, la cour inverse la charge de la preuve et considère que dès lors que l’Etat affirme que l’intéressé appartient toujours à ces associations, il incombe au requérant de démontrer qu’il n’y appartient plus. Cette position est pour le moins étonnante dans la mesure où l’Etat se fondant sur cet élément, contesté, pour justifier sa décision, il appartenait en principe à ce dernier de démontrer que ses allégations étaient fondées.

La cour relève ensuite que ces associations étaient affiliées au FPLP qui est inscrit sur la liste européenne des organisations terroristes.

Elle en déduit donc que le ministre n’a pas commis d’erreur de fait en retenant ces renseignements défavorables.

Vers un assouplissement de la jurisprudence en matière de naturalisation pour les parents d’enfants restés à l’étranger ?

Par Le 06/02/2020

Par un arrêt n° 19NT00757 du 19 juillet 2019, la cour administrative d’appel de Nantes s’est prononcée sur le cas d’un postulant qui avait sollicité sa naturalisation mais se l’était vu refuser au motif que certains de ses enfants étaient restés dans son pays d’origine, sans que ce dernier n’ait fait de demande de regroupement familial à leur égard.

Ce type d’hypothèse n’a, en soi, rien de très original dans la mesure où ce motif est très classiquement avancé par les services de l’Etat pour estimer que le « centre [des] intérêts » (CE. Sect. 28 février 1986, n° 57464, publiée au Recueil) du demandeur n’est pas situé en France et qu’il ne réside donc pas en France au sens du code civil.

En revanche, la réponse apportée par la cour à ce recours est différente de ce qu’elle est généralement.

En effet, dans ce type d’hypothèse où celui qui demande sa naturalisation a des enfants mineurs résidant en France et d’autres à l’étranger, le juge vérifie en général si les enfants restés au pays ont fait l’objet d’une demande de regroupement familial (voir, par exemple, en ce sens : CAA Nantes, 28 mai 2018, n° 17NT01947 ; CAA Nantes, 29 décembre 2017, n° 16NT02288 ; CAA Nantes, 16 septembre 2016, n° 15NT03356).

Si une demande de regroupement familial a été déposée avant la décision se prononçant sur la demande de naturalisation du postulant, le juge considère alors que le centre des intérêts du demandeur se trouve en France. Si aucune demande de regroupement familial n’a été déposée, le juge estime que le demandeur à la naturalisation n’a pas le centre de ses intérêts en France.

Le raisonnement derrière cette position du juge est le suivant : si le demandeur à la naturalisation considère réellement la France comme son pays, alors il a nécessairement sollicité le regroupement de sa famille sur le territoire ; s’il ne l’a pas fait, c’est que ses intérêts dans son pays d’origine sont trop forts pour qu’il soit regardé comme « résidant » en France.

Ce raisonnement, quelque peu simpliste, est critiquable et tend à gommer la réalité des choses qui fait que diverses raisons, dont certaines sont totalement extérieures au demandeur à la naturalisation, peuvent justifier que certains enfants du postulant restent dans leur pays d’origine (la première de ces raisons étant qu’ils peuvent, par exemple, être le fruit d’un premier lit et qu’il n’est pas possible d’imposer à l’autre parent leur venue en France).

Or, dans la décision commentée, la cour administrative d’appel de Nantes s’éloigne quelque peu de la position de principe présentée ci-dessus.

En effet, dans cette affaire, le demandeur à la naturalisation avait dix enfants. Huit de ces enfants étaient français et vivaient en France avec le postulant et leur mère (également française). Le postulant avait deux autres enfants, lesquels résidaient avec leur mère comorienne aux Comores.

Le tribunal saisi de cette affaire avait considéré que le demandeur à la naturalisation n’ayant jamais fait de demande de regroupement familial pour les deux enfants nés aux Comores d’une relation adultère, le centre de ses intérêts n’était pas situé en France.

Si la cour avait appliqué les principes évoqués ci-dessus, elle aurait confirmé la position adoptée par le tribunal selon laquelle en l’absence de demande de regroupement familial, la résidence de certains enfants à l’étranger s’opposait à la naturalisation.

Cependant, elle s’écarte de cette position. En effet, elle relève l’absence de demande de regroupement familial mais n’en tire aucune conséquence. Elle relève au contraire que le demandeur à la naturalisation :

  • Séjourne de manière continue en France,
  • Vit avec son épouse française et leurs huit enfants français,
  • A des ressources d’origine française.

Elle en déduit donc que même si le demandeur à la naturalisation n’a pas rompu tout lien avec ses enfants vivant aux Comores et dispose toujours de l’autorité parentale sur eux, le centre de ses attaches familiales est situé en France.

Ainsi, la cour met en balance les différents éléments de la vie du demandeur à la naturalisation pour en déduire que le centre de ses attaches familiales est en France, au lieu de poser, comme auparavant, une condition tenant à l’existence d’une demande de regroupement familial.

Cette technique, qui relève davantage de celle du faisceau d’indices paraît plus adaptée à l’appréciation des situations concrètes des demandeurs à la naturalisation. L’on peut donc espérer qu’elle permettra plus de souplesse et conduira, à terme, à l’abandon du « critère » de la demande de regroupement familial qui, dans un certain nombre de cas, relève d’une approche artificiel des relations familiales.

Quels sont les effets de la naturalisation pour les enfants nés d’une gestation pour autrui ?

Par Le 08/01/2020

Par une décision n° 411984 du 31 juillet 2019, le Conseil d’Etat aborde la délicate question des effets de la naturalisation de l’un des parents lorsque ce dernier a des enfants nés, à l’étranger, d’une gestation pour le compte d’autrui (ci-après GPA).

En effet, en principe, lorsqu’un postulant est naturalisé, ses enfants suivent le même chemin que lui, s’ils sont mineurs et s’ils résident avec lui. C’est ce que prévoit l’article 22-1 du code civil.

Ce principe est appliqué avec constance par les juridictions et n’appelle que peu de commentaires. Son fondement est logique, à savoir qu’il serait contraire à l’intérêt de l’enfant mineur de ne pas disposer de la même nationalité que ses parents.

En pratique, soit le décret de naturalisation mentionne initialement le nom des enfants et leur naturalisation, soit cette mention est ajoutée ultérieurement en cas d’oubli.

Dans l’espèce dont a eu à connaître le Conseil d’Etat dans la décision commentée, était en cause la naturalisation d’un ressortissant australien.

Ce dernier avait été naturalisé mais, ses deux enfants, nés d’une GPA au Colorado (où ce procédé est autorisé), n’avaient pas été mentionnés sur le décret de naturalisation. Quelques jours après la naturalisation, le ministre chargé des naturalisations a pris une décision indiquant expressément que cette naturalisation n’aurait aucun effet sur les deux enfants, ces derniers étant nés d’une GPA.

Pour justifier son raisonnement, le ministre se fondait sur l’article 16-7 du code civil qui déclare nulle toute convention ayant pour objet la gestation pour le compte d’autrui.

Le Conseil d’Etat avait donc à trancher l’articulation de ces différents textes avec, notamment, la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et la Convention des Nations-Unies sur les droits de l’enfant, qui consacrent toutes deux l’« intérêt supérieur de l’enfant ».

En effet, la Cour européenne des droits de l’Homme a par exemple considéré, dans un avis consultatif n° P16-2018-001 de Grande chambre rendu le 10 avril 2019 à la demande de la Cour de cassation française, que l’intérêt supérieur de l’enfant imposait que le lien de filiation entre la mère d’« intention » et l’enfant soit reconnu dans l’hypothèse où le lien de filiation avec le père biologique est établi et n’est pas contesté.

La Cour de cassation a d’ailleurs récemment tenu compte de cet avis en considérant que la transcription d’un acte d’état civil établi en Californie devait être, dans les circonstances de l’espèce, confirmée malgré l’existence d’une GPA (Cass. Plén. 4 octobre 2019, n° 10-19053, publiée au Bulletin).

La décision commentée apporte des éclairages sur la relation entre GPA et naturalisation à un double titre. En effet, le Conseil d’Etat tranche non seulement la question des effets de la naturalisation sur les enfants nés d’une GPA mais aborde également par un obiter dictum la question de la possibilité d’être naturalité pour une personne ayant eu recours, pour avoir des enfants, à la GPA.

● D’une part, le Conseil d’Etat relève que le recours à la GPA peut justifier le rejet d’une demande de naturalisation, en rappelant que la GPA est interdite en droit français.

Bien qu’il n’apporte de pas de précisions sur les motifs de cette position, cette décision paraît fondée sur la règle tiré de ce que le candidat à la naturalisation doit être de bonne vie et de bonnes mœurs (autrement dit, son comportement doit être conforme aux règles de droit et de moral nationales). Or, le recours à une GPA à l’étranger peut être soit regardé comme une fraude visant à contourner la loi française, soit comme un manquement à la morale publique (comme l’est, par exemple, la polygamie). C’est ce qui justifie, à n’en point douter, la décision du Conseil d’Etat.

Cette position confirme, au demeurant, celle adoptée par les juridictions du fond puisque la cour administrative d’appel de Nantes a déjà jugé que le recours à la GPA pouvait justifier un refus de naturalisation (CAA Nantes. CHR. 21 décembre 2017, n° 16NT01141).

● D’autre part, et en revanche, le Conseil d’Etat – abordant le fond du dossier – considère que si le ministre n’oppose pas au demandeur à la naturalisation la circonstance qu’il a recouru à une GPA, il ne peut pas utiliser cet argument pour refuser de naturaliser, en même temps, ses enfants.

En effet, le Conseil d’Etat estime qu’en l’espèce, dans la mesure où il n’est pas contesté que les actes d’état civil établis par l’Etat du Colorado sont authentiques, le droit au respect de la vie privée des enfants s’oppose à ce que la nationalité de leur père ne leur soit pas également reconnue.

Ainsi, le Conseil d’Etat s’inscrit dans le même courant que la Cour de cassation et la Cour européenne des droits de l’Homme et fait prévaloir l’intérêt supérieur de l’enfant sur les règles nationales.

Il va même plus loin que ces juridictions car, dans cette affaire, le lien biologique n’était établi qu’entre le postulant et l’un des deux enfants. Le second enfant étant l’enfant biologique de son époux.

Pourtant, le Conseil d’Etat fait bénéficier, sans distinction, les deux enfants de la nationalité française.

Cette question, pourtant tranchée par le Conseil d’Etat, ne ressort par des motifs de la décision mais des conclusions du rapporteur public Guillaume Odinet. En effet, le rapporteur public relève qu’en matière de transcription d’actes d’état civils étrangers, le juge civil n’accepte de transcrire l’acte que si le père était bien le père biologique.

Toutefois, il rappelle que n’est pas ici en cause la transcription d’actes d’état civil mais seulement la prise en compte de la filiation au stade de la naturalisation.

Il considère donc que la rigueur applicable en matière de transcription n’a pas à être transposée dans la mesure où les actes d’état civil établis par l’Etat du Colorado sont suffisamment probants. Mais surtout, il relève que l’intérêt supérieur de l’enfant s’oppose à une telle solution.

Il aurait, au demeurant, été quelque peu déconcertant de reconnaître l’effet collectif de la naturalisation pour seulement l’un des enfants du postulant au motif que le second est, biologiquement, l’enfant de son conjoint.

Ainsi, et in fine, le Conseil d’Etat estime que si l’Etat décide d’accorder à une personne sa naturalisation (ce qu’il est toujours en droit de refus puisqu’il n’existe aucun « droit » à la naturalisation : CE. SSR. 30 mars 1984, Ministre des affaires sociales, n° 40735, mentionné aux tables), alors il doit en faire également bénéficier ses enfants, même s’ils sont nés d’une GPA.

Il est possible de tenir compte des sanctions infligées par l’employeur (si cet employeur est l’armée) pour rejeter une demande de naturalisation

Par Le 30/11/2019

Par un arrêt n° 19NT00515 du 19 juillet 2019, la cour administrative d’appel de Nantes a considéré qu’il était possible de tenir compte du comportement d’un postulant, agent contractuel de l’armée, dans ses fonctions, qui dénotait un « un défaut de respect de la réglementation applicable » pour rejeter sa demande de naturalisation.

1. Dans cette affaire, était en cause la demande de naturalisation présentée par un ancien légionnaire. Cette demande avait été rejetée par le ministre de l’intérieur, motif pris des sanctions prononcées à son encontre à l’époque où le postulant était encore légionnaire (pour non-présentation, retard, non-respect des règles sanitaires, détention d’un ordinateur, etc.).

Malgré les appréciations élogieuses portées par les supérieurs hiérarchiques du postulant sur ses appréciations, le ministre avait considéré que ces sanctions justifiaient un rejet de sa demande de naturalisation.

Dans son arrêt, la cour commence par rappeler la formule qu’elle utilise classiquement selon laquelle « dans le cadre de cet examen d'opportunité, [le ministre] peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant » (CAA Nantes. CHR. 25 février 2014, n° 13NT02262). En effet, dans la mesure où la naturalisation n’est pas un « droit », c’est une décision prise en opportunité (CE. SSR. 30 mars 1984, Ministre des affaires sociales, n° 40735, mentionné aux tables), ce qui laisse une très large marge d’appréciation à l’administration.

Après cela, elle se penche sur les faits de l’espèce.

Elle constate alors que les faits en cause (sanctions par l’employeur public du demandeur) ne sont :

  • Ni contraires à l’honneur,
  • Ni contraires à la probité ou aux bonnes mœurs,
  • Ni sanctionnées pénalement.

Cependant, elle ne censure pas la décision du ministre.

En effet, elle considère que ces sanctions récurrentes révèlent un « défaut de respect de la réglementation applicable » et qu’ainsi, malgré ses « appréciation élogieuses », le ministre pouvait légalement rejeter sa demande de naturalisation.

Une telle position stricte appelle plusieurs observations.

2. Cette solution rappelle que la naturalisation reste une mesure discrétionnaire pour l’Etat qui peut refuser de l’accorder à celui ou celle qui remplit les conditions pour l’obtenir, en se fondant sur de nombreuses informations recueillies sur les postulants.

D’ailleurs, l’utilisation dans le considérant de principe de cet arrêt de la formule « renseignements défavorables recueillis » montre le caractère particulièrement large de l’origine des renseignements que l’administration peut prendre en compte. En règle générale, l’administration se fonde sur les informations recueillies auprès de la justice, de la police, des services de renseignements et des services de l’Etat (notamment l’administration fiscale) pour apprécier le comportement d’une personne demandant sa naturalisation.

Au cas présent, la source de ces renseignements interroge quelque peu.

En effet, ces « renseignements défavorables » proviennent de l’employeur du postulant.

Certes, cet employeur n’est autre que l’Etat lui-même puisque l’intéressé était sous contrat avec la légion étrangère. Toutefois, il n’en reste pas moins que l’administration puis le juge ont retenu les sanctions infligées par un employeur à son agent pour refuser sa naturalisation.

3. Une telle position est problématique pour plusieurs raisons :

D’une part, elle ouvre une porte à la prise en compte, pour tous les postulants travaillant pour l’administration, des appréciations portées par leurs employeurs publics, de sorte que ces derniers puissent s’opposer à une naturalisation future.

En effet, dans cette affaire, était en cause un agent de la légion étrangère mais qu’aurait jugé la cour s’il s’était agi d’un agent de l’Etat travaillant dans un service administratif quelconque ou pour une collectivité territoriale ? Le juge aurait-il considéré que les appréciations et sanctions de la personne publique employeur avaient une telle importance ? de même qu’en aurait-il été si l’employeur n’avait pas été public mais privé ?

Il n’est pas possible de répondre avec certitude à ces questions.

En effet, c’est sans doute la position particulière des employés de la légion (qui sont à la fois sous contrat mais exercent des fonctions de défense de la nation) qui a poussé la cour à tenir compte de ces éléments.

Cependant, il n’est absolument pas certain que la cour n’en aurait pas tenu compte si l’employeur avait été un autre employeur public, voire privé. Dans la mesure où la cour n’a pas mentionné le caractère particulier de la position de légionnaire et s’est bornée à retenir que les sanctions dénotaient « un défaut de respect de la réglementation applicable », la portée de sa décision est difficile à apprécier.

Dès lors, par cet arrêt, la cour a ouvert une brèche et rendu plus poreuse la distinction entre comportement au travail et demande de naturalisation.

D’autre part, cette position apparaît particulièrement stricte dans la mesure où malgré les sanctions infligées à l’intéressé, ce dernier avait fait l’objet, dans son activité « d'appréciation élogieuses de ses supérieurs hiérarchiques ».

En effet, dès lors que les informations émanant de l’employeur public étaient prises en compte pour statuer sur sa naturalisation, il aurait paru opportun de se pencher sur l’appréciation générale du postulant par sa hiérarchie.

Toutefois, tel n’est pas le choix fait par la cour, qui reste très stricte et laisse une très large marge d’appréciation au ministre pour faire droit ou non à une demande de naturalisation.

Une personne réhabilitée au sens pénal, peut se voir refuser sa naturalisation pour les faits sur lesquels porte cette réhabilitation

Par Le 19/11/2019

Par un arrêt n° 18NT04440 du 20 juin 2019, la cour administrative d’appel de Nantes estime que l’administration ne peut pas se fonder sur l’existence même de condamnations ayant fait l’objet d’une réhabilitation pour rejeter une demande de naturalisation mais peut se fonder sur les faits à l’origine de ces condamnation pour estimer que le postulant n’est pas de « bonne vie et mœurs ».

Cette décision, contestable, se fonde sur une distinction artificielle (mais ancienne) entre condamnation et faits à l’origine de la condamnation pour neutraliser les effets de la réhabilitation.

1. En effet, il convient de rappeler qu’en vertu des articles 133-12 et suivants du code pénal, passé un certain délai, les peines infligées aux personnes condamnées sont regardées comme n’ayant jamais existé.

Ces dispositions ont vocation à préserver la paix sociale et instituent une forme de droit à l’oubli : passé un certain délai, si l’intéressé s’est bien comporté et ne s’est vu imposer aucune condamnation, il est considéré que son passé n’existe plus.

Aussi, l’article 133-11 du code pénal interdit formellement à l’administration « d'en rappeler l'existence sous quelque forme que ce soit ou d'en laisser subsister la mention dans un document quelconque ».

La Cour de cassation a eu l’occasion de juger que toute mention de condamnations ayant fait l’objet d’une réhabilitation devait conduire à la nullité de l’acte en faisant mention (Cass. Crim. 8 novembre 1995, n° 95-81306, publié au Bulletin). Elle a précisé qu’il en allait ainsi dans le domaine de l’acquisition de la nationalité (Cass. 1ère civ. 29 février 2012, n° 11-10970, publié au Bulletin).

Il est donc en principe formellement interdit de faire état d’une condamnation ayant donné lieu à réhabilitation à l’occasion d’une demande de naturalisation.

C’est ce qu’a confirmé, anciennement, le Conseil d’Etat (CE. SSR. 23 juin 1995, M. Mohammed X, n° 139897).

2. Dans l’arrêt commenté de la cour administrative d’appel de Nantes, rendu en matière de naturalisation, cette dernière neutraliser les effets de l’article 133-11 du code pénal.

En effet, après avoir censuré la décision de rejet de la demande de naturalisation, en tant qu’elle se fondait sur des condamnations réhabilitées par l’écoulement du temps, la cour considère que l’administration pouvait se fonder, non pas sur les condamnations en elle-même mais sur les faits condamnés pour estimer que le postulant n’était pas « de bonnes vie et mœurs » au sens de l’article 21-23 du code civil.

Autrement dit, la cour estime que même si les condamnations ont disparu et qu’il est interdit d’en faire mention, les faits condamnés restent et peuvent servir de base à un refus de naturalisation.

Cette solution apparaît critiquable dans la mesure où elle crée une distinction artificielle entre la condamnation et les faits condamnés qui n’est pas dans l’esprit des articles 133-11 et suivants du code pénal.

Comme indiqué ci-dessus, l’idée qui irrigue ces dispositions est que la personne condamnée, qui s’est bien conduite pendant un temps défini par la loi, doit être regardé comme étant à nouveau vierge de toute condamnation.

Le but de ces dispositions n’est pas d’interdire de se fonder sur les condamnations anciennes tout en autorisant à se fonder sur les faits à l’origine de cette condamnation. D’ailleurs, c’est pour cette raison que la loi interdit d’en faire mention « sous quelque forme que ce soit ».

Or, lorsque la cour administrative d’appel de Nantes retient : « Le requérant ne peut sérieusement soutenir que les faits de vol, vol avec violence, vol en réunion, violences volontaires et escroquerie ne porteraient pas atteinte à l'ordre public et aux bonnes mœurs. En dépit de leur relative ancienneté, ces agissements, dont la matérialité n'est pas contestée, sont de nature, eu égard à leur gravité et à leur caractère répété, à faire regarder le requérant comme n'étant pas, à la date de la décision contestée, de bonnes vie et mœurs », il ne peut être sérieusement contesté qu’elle fait mention de manière expresse d’infractions pénales qui ont été réhabilitées. En effet, la précaution tirée de l’utilisation des termes « faits » de vol, etc. et non pas de « condamnation pour » vol, etc. ne change rien à l’objet de ce rappel.

De la sorte, la distinction opérée par la cour est artificielle.

Cette position de la cour administrative d’appel de Nantes est ancienne (CAA Nantes, 30 juin 2006, n° 05NT01701) et rappelée régulièrement par cette dernière.

Elle n’en apparaît pas moins contraire à la lettre et à l’esprit de l’article 133-11 du code pénal.

De plus, cette position est difficilement compatible avec la jurisprudence de la Cour de cassation, qui est sévère en ce domaine (Cass. Crim. 10 novembre 2009, n° 09-82368, publié au Bulletin).

Ainsi, cette distinction artificielle retenue par la cour administrative d’appel est particulièrement critiquable.

Le Conseil d'Etat rappelle les contours de « l'indignité » justifiant l'opposition à l'acquisition de la nationalité française d'un conjoint étranger

Par Le 30/06/2019

Par une décision n° 417548 du 30 janvier 2019, le Conseil d'Etat revient sur la notion d'indignité justifiant l'opposition par le gouvernement à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger d'un Français.

Il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 21-2 du code civil, l'étranger marié depuis plus de quatre ans avec un conjoint de nationalité française peut acquérir la nationalité française.

Toutefois, le gouvernement peut s'opposer à cette acquisition pour des motifs tirés de « l'indignité » et du « défaut d'assimilation » de l'intéressé. Cette opposition peut intervenir dans les deux ans suivant la déclaration de nationalité souscrite par l'intéressé. Le gouvernement doit cependant informer au préalable l'intéressé des motifs de son intention de s'opposer à cette acquisition afin de préserver le principe du contradictoire.

Dans l'affaire soumise au Conseil d'Etat, le gouvernement s'est opposé à l'acquisition de la nationalité de l'intéressé au motif qu'il avait été condamné à plusieurs reprises dans un passé récent par les juridictions pénales pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et avait fuit à l'occasion d'un accident de la circulation. En effet, la commission d'infractions peut constituer une indignité.

Le Conseil d'Etat insiste ainsi (comme le montrent d'ailleurs l'analyse et les abstrats de la décision) sur le caractère « encore récent » de ces évènements.

En effet, si les faits reprochés à l'intéressé sont « ancien[s] », le gouvernement ne peut pas nécessairement s'opposer à l'acquisition de la nationalité par l'intéressé (en fonction de leur gravité). Ainsi, dans une affaire où étaient en cause deux condamnations pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique datant de 4 ans à la date de la décision d'opposition du Premier ministre, le Conseil d'Etat avait censuré la décision du ministre (CE. SSR. 28 avril 2014, n° 372679, publiée au Recueil) pour ce motif.

Cela démontre donc que non seulement la gravité des infractions doit être prise en compte mais que leur ancienneté joue un rôle majeur pour le Conseil d'Etat. C'est ce qui ressort d'ailleurs de décisions plus anciennes (CE. SSR. 30 janvier 1991, Ministre de la solidarité c. M. Abdoulaye X, n° 99983, mentionnée aux tables) que la présente décision ne fait que rappeler.

Le refus de naturalisation, le centre des intérêts et la résidence

Par Le 15/12/2018

Par une décision n° 416358 du 5 octobre 2018, le Conseil d’Etat rappelle que pour être naturalisé, un postulant doit avoir, en France, le « centre de ses intérêts ».

A la lecture des dispositions du code civil, une telle condition ne va pas de soi. En effet, le code civil se borne à exiger à son article 21-16, que le postulant réside en France à la date de sa naturalisation.

Toutefois, dans la pratique, l’administration et la jurisprudence sont allées plus loin en exigeant que le postulant ait le « centre de ses intérêts » en France (voir, par exemple, en ce sens : CE. Sect. 28 février 1986, n° 57464, publiée au Recueil) pour être naturalisé.

Dès lors, et en réalité, une condition supplémentaire à celle exigée par le texte (la résidence) a été ajoutée (le centre des intérêts).

Ainsi, à titre d’exemple, un étudiant, qui reçoit pour vivre de l’agent de l’étranger venant de sa famille n’est pas considéré comme ayant en France le centre de ses intérêts (CE. Sect. 28 février 1986, n° 50277, publiée au Recueil). De même pour un postulant dont les enfants mineurs vivent à l’étranger (CE. Sect. 26 février 1988, n° 70584, publiée au Recueil).

Les conditions pour que le « centre des intérêts » du postulant soit regardé comme étant situé en France sont donc assez strictes.

Dans la décision commentée, le Conseil d’Etat rappelle ces principes et la possibilité de tenir compte de la situation familiale du postulant pour apprécier où se trouve le « centre de ses intérêts ».

Appliquant ces principes à l’espèce, le Conseil d’Etat considère que la présence de l’épouse du postulant à l'étranger s’oppose à ce que le centre de ses intérêts soit regardé comme étant en France. Aussi, il confirme le refus de naturalisation.