Aide recteur (master) : réservée à la licence universitaire

La saisine du recteur pour trouver un master via « monmaster.gouv.fr » est réservée aux titulaires d’une licence

Le 07/07/2025

Les titulaires d’un « bachelor » ou d’autre diplôme, même conférant le grade de licence, ne peuvent pas bénéficier d’un accompagnement du recteur pour trouver un master car ils sont dans une situation différente des titulaires du garde universitaire de licence

Une question ou un litige ? Contactez le cabinet en cliquant ici

  • Le litige

La cour administrative d’appel de Bordeaux a été saisi d’un recours contre le refus du tribunal administratif de Bordeaux de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) au Conseil d’Etat à propos de l’accompagnement par le recteur des étudiants titulaires d’une licence ayant fait l’objet de refus de master.

Le mécanisme actuel

En effet, en contrepartie de la consécration de la sélection à l’entrée en master, le législateur a prévu un accompagnement par le recteur des étudiants ne s’étant pas vu proposer de master (L’entrée en master 1 peut désormais être, légalement, sélective).

C’est ce que prévoit l’article L. 612-6 du code de l’éducation.

Ce mécanisme d’accompagnement a été réservé aux titulaires d’une licence ayant candidaté, sans succès, à des masters.

Ce mécanisme n’est pas très efficace en l’absence de possibilité pour le recteur d’imposer aux universités d’accepter l’étudiant (Le droit à la poursuite d’études via « trouvermonmaster » n’est pas garanti), de sorte qu’en cas de refus de master, l’étudiant a plutôt intérêt à tenter un recours contre ce refus (Quels recours en cas de refus de masters ?). Mais il n’en demeure pas moins que ce mécanisme constitue théoriquement une garantie à la poursuite d’études pour les étudiants.

Le litige et les critiques

Dans ce dossier, le titulaire d’un bachelor, qui avait saisi le recteur en demandant l’accompagnement pour trouver un master, s’était vu refuser tout accompagnement dans la mesure où il n’était pas titulaire d’une licence, le texte réservant le bénéfice de l’accompagnement aux titulaires d’une licence.

L’intéressé avait formé un recours devant le tribunal administratif qui avait été rejeté. Et le requérant contestait devant la cour administrative d’appel de Bordeaux le rejet de sa QPC.

Plus précisément, il critiquait le texte de l’article L. 612-6 du code de l’éducation en affirmant qu’il méconnaissait le principe d’égalité car les titulaires de diplômes « conférant » le grade de licence étaient dans la même situation que les titulaires d’une licence et qu’à supposer que leur situation soit différente, cette différence ne justifiait pas une différence de traitement étant donné l’objet de la loi.

Telle était donc la question qu’avait à trancher la cour. Elle devait déterminer si cette question était « sérieuse » et, si oui, la transmettre au Conseil d’Etat pour qu’il décide de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

  • La réponse de la cour

Dans la décision commentée (CAA Bordeaux, 14 avril 2025, n° 25BX00571), la cour administrative d’appel de Bordeaux a estimé que le principe d’égalité n’était pas méconnu et que la question n’était pas sérieuse.

Le raisonnement de la cour est en deux temps.

Premier temps : les titulaires d’une licence et d’un diplôme d’établissement (par exemple un bachelor) conférant 180 ECTS, même s’ils sont reconnus par l’Etat, ne sont pas dans la même situation étant donné les différentes d’accès et d’organisation de ces formations.

Second temps : cette différence de situation permet une différence de traitement en lien avec l’objet du texte. En effet, le mécanisme mis en place par le texte (l’aide du recteur) vise à permettre la « continuité » des études à l’université des étudiants qui y sont déjà inscrits en contrepartie de la possibilité de limiter le nombre de places en master. Aussi, le fait de limiter le mécanisme d’accompagnement pour trouver un master aux seuls titulaires d’une licence est en rapport avec le texte.

Ce raisonnement de la cour apparaît assez logique.

En effet, les arguments mis en avant par la cour sont difficilement discutables eu égard à l’objet de la loi dans laquelle s’insèrent ces dispositions relatives à l’accompagnement par le recteur dans le cadre de la recherche d’un master.

D’ailleurs, il convient de souligner que le Conseil d’Etat a jugé, relativement récemment, dans le même sens à propos d’autres dispositions (certes différentes mais pour lesquelles le raisonnement pouvait être similaire).

Le Conseil d’Etat a eu à juger d’aides prévues par le décret n° 2017-969 du 10 mai 2017 pour certains étudiants lorsqu’ils s’inscrivent en première année de master dans une région académique différente de celle dans laquelle ils ont eu leur licence.

La critique adressée au décret était qu’il méconnaissait le principe d’égalité en réservant le bénéfice de cette aide aux étudiants inscrits en master et non pas à tous les étudiants inscrits dans un diplôme « conférant » le grade de master.

Or, le Conseil d’Etat a considéré que les étudiants inscrits en master étaient dans une situation différente de celle des étudiants inscrits dans un diplôme « conférant » le grade de master (CE. CHR. 14 mai 2024, n° 475178).

Dans ces conditions, le raisonnement de la cour s’inscrit dans la jurisprudence du Conseil d’Etat.

De la sorte, et en résumé, le principe d’égalité n’est pas regardé comme méconnu bien que le mécanisme d’aide via « monmaster.gouv.fr » soit réservé aux titulaires d’une licence et non à tous les étudiants inscrits dans un diplôme « conférant » le grade de licence.

Une question ou un litige ? Contactez le cabinet en cliquant ici

Bruno Roze

Avocat associé

Melian Avocats AARPI