Les recours contre les autorisations d'urbanisme en Nouvelle-Calédonie doivent être notifiés

roze-bruno Par Le 21/06/2017 0

L'article R. 600-1 du code de l'urbanisme est applicable en Nouvelle-Calédonie

CE. Avis. ch. réu. 22 février 2017, Mme Garcia, n°404007, publiée au Recueil

 

En vertu de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme métropolitain, les recours contentieux dirigés contre un certificat d’urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d’aménager ou de démolir, doivent être notifiés à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation dans les 15 jours de l’introduction du recours.

A défaut de respecter cette obligation de notification, le recours contre l’autorisation d’urbanisme est jugé irrecevable.

Or, jusqu’ici, il avait été jugé sous l’empire de la loi organique du 19 mars 1999, que ces dispositions n’étaient pas applicables en Nouvelle-Calédonie (CE. SSR. 27 avril 2011, SARL Attitude, n° 312093, mentionnée aux tables).

En effet, le Conseil d’Etat avait rappelé que les textes « cités en les reproduisant » du code de justice administrative n’étaient applicables en Nouvelle-Calédonie qu’à condition que les textes reproduits soient eux-mêmes applicables. Le code de l’urbanisme n’étant pas applicable en Nouvelle-Calédonie, l’obligation de notification n’était pas non plus applicable, quand bien-même cette règle était reproduite dans le code de justice administrative.

Toutefois, dans l’avis Mme Garcia du 22 février 2017, la haute juridiction revient à double titre sur cette position.

D’une part, elle rappelle que depuis la loi organique du 3 août 2009, il est expressément prévu que les dispositions relatives à la procédure administrative contentieux sont applicables en Nouvelle-Calédonie. L’obligation de notification étant une règle de procédure administrative contentieuse, elle est donc applicable depuis 2009 en Nouvelle-Calédonie.

D’autre part, dans cet avis, le Conseil d’Etat revient sur la position adoptée avant l’entrée en vigueur de la loi organique du 3 août 2009. Toutefois, les raisons de ce revirement de jurisprudence ne sautent pas aux yeux à la lecture de l’avis. Elles sont, en revanche, explicitées par les conclusions Crépey.

En effet, le Conseil d’Etat considère que, même avant 2009, les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme étaient applicables dans la mesure où le décret du 4 mai 2000, outre l’adoption de la partie réglementaire du code de justice administrative, modifiait l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Or, le décret du 4 mai 2000 prévoyait en son article 6 qu’il était lui-même applicable en Nouvelle-Calédonie. Dès lors, l’article 4 du décret étant relatif à l’obligation de notification, le Conseil d’Etat en déduit que cet article 4 était applicable en Nouvelle-Calédonie.

Quelles que soient les critiques que l’on peut adresser à cette dernière partie du raisonnement, il n’en demeure pas moins que, depuis l’intervention de la loi organique du 3 août 2009, l’obligation de notification touche tous les recours contre des autorisations d’urbanisme en Nouvelle-Calédonie.

Par conséquent, les recours pendant devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ou la cour administrative d’appel de Paris contre des autorisations d’urbanisme sont irrecevables en l’absence de notification.

Désormais, et pour l’avenir, il conviendra donc de procéder à la notification des recours dans les conditions prévues par le code de l’urbanisme métropolitain.

Bouton

 

Ajouter un commentaire