Avant d’inscrire un étudiant en master 2, le juge doit vérifier que la formation suivie en master 1 relève de la même formation

roze-bruno Par Le 12/04/2022 0

Par une décision n° 456394 du 30 décembre 2021, le Conseil d’Etat apporte une nouvelle pierre au contentieux abondant des refus d’admission en master.

En effet, il est désormais bien établi que l’entrée entrée en master peut être sélective (voir sur ce point l’article L’entrée en master 1 peut désormais être, légalement, sélective). Aussi, une demande d’admission en master peut être refusée à la suite d’une sélection.

En vertu des articles L. 612-6 et L. 612-6-1 du code de l’éducation, la situation est désormais la suivante :

  • Une sélection est possible, par principe, à l’entrée en première année de master. Si tel est le cas, l’accès à la seconde année de master est libre.

  • Par exception (dans des hypothèses limitativement énumérées par décret), l’entrée en master 1 est libre et la sélection est opérée entre le master 1 et le master 2.

Il résulte clairement de ces principes que la sélection ne peut donc intervenir qu’une seule fois, soit à l’entrée en master 1, soit à l’entrée en master 2.

Dans l’affaire jugée ici par le Conseil d’Etat, l’université (comme un certain nombre d’universités persistent à le faire) avait organisé une sélection à l’entrée en master 1 et à l’entrée en master 2.

Cette double sélection étant illégale, le tribunal administratif saisi du litige avait annulé le refus d’admission en master 2 opposé par l’université.

Il avait alors enjoint à celle-ci d’inscrire, à titre provisoire, le requérant dans l’un des trois masters 2 qu’il avait demandés.

C’est sur cette injonction que se concentre le débat tranché par le Conseil d’Etat.

En effet, le requérant avait validé un master 1 « droit des affaires » et avait demandé à être inscrit en master 2 « droit des affaires » et « droit notarial ».

Or, il est certain que ces deux masters 2 relèvent de spécialités différentes.

S’il ne faisait pas de doute qu’en raison de l’illégalité de la sélection, l’étudiant devait, en vertu de l’article L. 612-6-1 du code de l’éducation, être admis en master 2 « droit des affaires » qui relève le même cursus, cette solution paraissait loin d’être évident pour le master « droit notarial ».

Aussi, le Conseil d’Etat annule la décision du juge en estimant qu’il devait rechercher « si la première année de master validée [relevait] de la même formation du deuxième cycle au sens des dispositions du premier alinéa de l'article L. 612-6-1 du code de l'éducation ».

En effet, cet article donne un droit à être inscrit en master 2 du même cursus, mais pas dans tout master 2.

La position du Conseil d’Etat est donc logique puisqu’elle rappelle seulement que l’accès « de droit » en master 2 ne concerne que les étudiants qui étaient en master 1 dans la même formation.

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