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Avant d’examiner la conception retenue par la Chambre nationale de discipline des architectes de la signature de complaisance, il faut rappeler l’interdiction posée par le code de déontologie.
- L’article 5 du code de déontologie
Le code de déontologie prévoit :
« Un architecte qui n'a pas participé à l'élaboration d'un projet ne peut en aucun cas y apposer sa signature, ni prétendre à une rémunération à ce titre ; la signature de complaisance est interdite. »
A la lecture de cet article, l’on pourrait penser que la signature de complaisance est le fait, pour un architecte, de signer un projet auquel il n’a pas participé.
Autrement dit, d’avoir signé un projet sur lequel il n’est pas intervenu.
Mais tout le problème est la définition que l’on retient de la « participation » :
- Est-ce que la supervision et la validation d’un projet constituent une participation ?
- Est-ce que, au contraire, la participation est la rédaction et le dessin effectifs de toutes les pièces ?
Or, de cette définition découle une sanction ou non par la chambre régionale ou nationale de discipline des architectes.
Et comme cela a pu être vu sur ce blog, les sanctions dans ce domaine sont particulièrement sévères (ex : L’architecte peut être suspendu pour 3 ans pour : absence de convention écrite, signature de complaisance et sous-traitance des missions réservées).
De la sorte, la question n’est pas anodine.
- L’interprétation retenue par la chambre nationale de discipline des architectes
L’interprétation retenue par la Chambre nationale de discipline des architectes est très stricte.
En effet, il convient de rappeler que c’est cette Chambre qui a compétence sur le plan national pour se prononcer, en cas de recours, sur les sanctions prononcées contre les architectes par l’ensemble des chambres régionales (voir l’article : Comment fonctionnel la discipline des architectes ?). Aussi, elle joue un rôle de contrôle et d’unification de l’interprétation du code de déontologie des architectes.
Dans ses décisions, elle reprend ce considérant de principe :
« Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsqu'un architecte est chargé par un maître d'ouvrage, qui souhaite entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire, d'un projet architectural, lequel définit par des plans et documents écrits l'insertion au site, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation, l'expression de leur volume et le choix des matériaux et des couleurs, cette mission ne saurait se réduire à une simple supervision ou validation d'un projet architectural et de plans et documents que l'architecte n'a pas lui-même établis. Il en résulte également que les règles définissant les rapports entre l'architecte et son client font l'objet d'un contrat, pendant la durée duquel l'architecte lui apporte le concours de son savoir et de son expérience, définissant sa rémunération à la charge exclusive de ce client. » (ex : CNDA, 10 janvier 2024, CROA des Pays de la Loire c. M. PM et SARL Cabinet d’architecte PM, n° 2022-255 et 2022-256 ; CNDA, 19 juin 2023, M. DP c. CROA Nouvelle-Aquitaine, n° 2022-263 ; CNDA, 19 juillet 2023, JR c. CROA Grand-Est, n° 2022-257).
Ce considérant de principe est la reprise et le complément d’une formulation antérieure (ex : CNDA, 6 janvier 2021, M. MV c. CROA d'Auvergne-Rhône-Alpes, n° 2019-214 ; CNDA, 30 décembre 2020, M. DD c. CROA d’Ile-de-France, n° 2019-213).
Ainsi, la Chambre nationale de discipline des architectes considère que l’architecte doit établir lui-même toutes les pièces d’un projet architectural (visé à l’article 3 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture et cité par la chambre pour justifier son raisonnement) et que le « participation » ne peut pas être une supervision et validation.
Cette conception est donc particulièrement stricte puisque, en langage courant, superviser et valider une action, c’est y participer. Cependant, pour la Chambre, il s’agit d’une signature de complaisance par l’architecte.
Même la « correction » du projet architectural n’a pas été considérée par la Chambre comme une participation (CNDA, 6 janvier 2021, M. MV c. CROA d'Auvergne-Rhône-Alpes, n° 2019-214).
Au vu du caractère particulièrement stricte de l’interprétation des juridictions disciplinaires des architectes, il paraît nécessaire, pour se mettre à l’abris de poursuites pour signature de complaisance, de ne réaliser qu’en interne les documents d’un projet architectural.
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Bruno Roze
Avocat associé
Melian Avocats AARPI