Nationalite 4

L’administration peut-elle se fonder sur un entretien d’assimilation réalisé 8 ans avant pour refuser une naturalisation ?

Le 03/04/2023

Dans un arrêt n° 21NT01643 du 10 juin 2022, la cour administrative d’appel de Nantes paraît considérer que l’administration peut se fonder sur le résultat d’un entretien d’assimilation qui s’est déroulé 8 ans plus tôt. Néanmoins, cette décision ne peut être regardée comme établissant avec certitude la légalité d’une telle pratique.

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En effet, il est bien établi que le demandeur à la naturalisation doit, en application de l’article 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, passer un entretien d’assimilation portant sur « l'histoire, la culture et la société françaises » pour déterminer son intégration.

Cet entretien, parfois compliqué, donne lieu à de nombreuses décisions de refus de naturalisation en raison de l’insuffisance des connaissances du postulant.

Dans l’affaire qu’avait à juger la cour administrative d’appel de Nantes, l’originalité tenait à ce qu’un nouvel entretien n’avait – apparemment – pas eu lieu et que l’administration s’était fondée sur les résultats d’un entretien précédent (réalisé 8 ans auparavant) pour rejeter la demande de naturalisation.

Lors de cet entretien réalisé en 2010, la demanderesse à la naturalisation n’avait pas été en mesure de citer "la devis de la République française, le titre de l'hymne national ni la capitale du pays".

A l’occasion d’une nouvelle demande de naturalisation, rejetée en 2018, ces lacunes avaient été avancées à nouveau par l’administration.

La postulante avait alors demandé l’annulation de ce refus de naturalisation (voir l’article : Comment contester un refus de naturalisation ?). Son recours avait été rejeté par le tribunal administratif de Nantes et cette dernière a fait appel de ce jugement.

En appel, la demanderesse à la naturalisation contestait ces motifs en indiquant qu’elle avait été déstabilisée par l’entretien et que, depuis lors, elle avait fourni des efforts d’assimilation.

Dans l’arrêt commenté, la cour administrative de Nantes estime que ces lacunes ne peuvent s’expliquer uniquement par son anxiété et que les résultats de cet entretien malgré sa « relative ancienneté » et les « efforts d'intégration » fournis depuis lors par la postulante, pouvait fonder un refus de naturalisation.

Deux enseignements doivent être tirés de cet arrêt :

● Le premier est que, comme le rappelle la cour, la naturalisation reste une décision d’« opportunité ».

Autrement dit, il ne suffit pas de remplir les conditions posées par les textes pour être naturalisé, il faut que cette naturalisation ait un intérêt pour la France (voir l’article : La naturalisation peut être refusée en se fondant sur le comportement des proches du demandeur). Ce qui donne un large pouvoir à l’administration pour prendre en compte un très large éventail d’éléments.

Au vu de ce qu’indique la cour dans l’arrêt, il faut en déduire que le fait, 8 ans avant, de ne pas avoir été en mesure de citer la devise de la République française, le titre de l’hymne national et la capitale du pays peut être pris en compte.

Cette position est assez sévère car elle ne tient pas compte des éventuelles évolutions qui peuvent avoir eu lieu chez le demandeur à la naturalisation en 8 ans. En effet, son intégration peut avoir radicalement changé dans cette période.

● En second lieu, il faut néanmoins relativiser la portée de cette position dans la mesure où, dans cette affaire, la requérante n’avait contesté le refus de naturalisation qui lui avait été opposé que sur le fond. Elle n’avait pas critiqué la procédure suivie.

Si elle l’avait fait, il n’est pas exclu que la cour aurait estimé que la procédure était irrégulière, faute pour l’administration de l’avoir convoquée à un nouvel entretien.

En effet, comme le rappelle la cour dans son arrêt, « le postulant se présente en personne devant un agent désigné nominativement par le préfet ou l'autorité consulaire afin de permettre à cet agent, lors d'un entretien individuel, de vérifier que le demandeur possède les connaissances attendues de lui ».

Or, en l’espèce, cet entretien n’avait – apparemment – pas été réalisé. Néanmoins, ce moyen ne paraît pas avoir été soulevé.

En cas d’annulation sur ce motif, l’administration aurait été contrainte de convoquer la demanderesse à la naturalisation à un nouvel entretien. Si cet entretien avait conduit à une conclusion différente de l’entretien réalisé 8 ans auparavant (à savoir, cette fois, l’intégration de la postulante) il serait sans doute apparu plus délicat d’opposer un manque d’assimilation qui n’avait plus lieu d’être.

Dans ces conditions, et bien que les juridictions se montrent sévères sur les entretiens d’assimilation, la solution retenue par la cour doit être reçue avec une certaine réserve eu égard aux seuls moyens soulevés par la requérante.