Universite 13

L’exigence de précision des MCC et le contrôle sur les refus de redoublement confirmés

Le 30/09/2022

Par un arrêt n° 21PA01722 du 8 avril 2022 obtenu par le cabinet, la cour administrative d’appel de Paris a confirmé, d’une part, que les modalités de contrôle des connaissances (MCC) venant organiser les examens passés par les étudiants devaient être « précises » afin de permettre la « complète information des étudiants » et, d’autre part, qu’une décision de refus de redoublement est bien contrôlée par le juge administratif.

Bouton

Dans cette affaire, la cour administrative d’appel de Paris était saisie de deux questions distinctes contre un jugement rendu par le tribunal administratif de Melun le 5 février 2021 (voir les articles : Le contrôle des décisions de refus de redoublement des universités ; Les modalités de contrôle des connaissances doivent être précises).

D’une part, la cour avait à se prononcer sur l’ajournement d’un étudiant, prononcé au vu d’une règle de « note plancher » contenue dans les modalités de contrôle des connaissances (MCC) qui, malgré l’obtention de la moyenne aux deux semestres, s’opposait à la validation de l’année et du diplôme par l’étudiant.

Le tribunal administratif de Melun avait considéré que ces modalités de contrôle (MCC) des connaissances étaient illégales, faute de prévoir – conformément à l’article L. 613-1 du code de l’éducation – le nombre d’épreuves, leur nature, leur durée, leur coefficient, la répartition éventuelle entre le contrôle continu et le contrôle terminal et la place respective des épreuves écrites et orales.

Le tribunal avait également retenu que ces modalités de contrôle des connaissances (MCC) étaient inopposables, fautes d’avoir été régulièrement publiées.

Dans l’arrêt commenté, la cour administrative d’appel de Paris rejette l’appel formé par l’université contre ce jugement en relevant que les modalités de contrôle des connaissances (MCC) n’avaient, en tout état de cause, pas été publiées.

Aussi, elle ne se prononce pas sur la question de la précision suffisante des modalités de contrôle des connaissances (MCC) en l’espèce. En effet, leur absence de publication (et donc d’opposabilité) suffit pour annuler l’ajournement.

Cependant, par une sorte d’obiter dictum, elle prend soin d’indiquer, après avoir rappelé l’article L. 613-1 du code de l’éducation et la circulaire n° 2000-033 du 1er mars 2000, que :

« 7. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les examens conduisant à la délivrance du diplôme de master doivent être organisées conformément à des modalités précises permettant la complète information des étudiants. Edictées en vue d’assurer l’égalité entre les étudiants, elles doivent être arrêtées au plus tard au terme du premier mois de l’année d’enseignement et ne pas être modifiées en cours d’année. Par ailleurs, pour être régulièrement opposables aux étudiants, elles doivent avoir fait l’objet de formalités adéquates de publicité. ».

Ainsi, il faut retenir de cet arrêt que :

  • Les modalités de contrôle des connaissances (MCC) doivent être « précises » de manière à permettre « la complète information des étudiants »,
  • Par « précises », il faut entendre : le « nombre d’épreuves, […] leur nature, […]  leur durée, […]  leur coefficient, […] la répartition éventuelle entre le contrôle continu et le contrôle terminal et la place respective des épreuves écrites et orales » tels qu’exigés par la circulaire du 1er mars 2000.

En effet, bien que la cour ne l’indique pas expressément, ces précisions ne peuvent tenir qu’aux éléments listés dans cette circulaire puisque dans le paragraphe précédent de son arrêt, la cour prend soin de citer cette circulaire et ces exigences.

Ainsi, la cour confirme implicitement mais nécessairement que, faute pour des modalités de contrôle des connaissances (MCC) de contenir le « nombre d’épreuves, […] leur nature, […]  leur durée, […]  leur coefficient, […] la répartition éventuelle entre le contrôle continu et le contrôle terminal et la place respective des épreuves écrites et orales », elles sont entachées d’illégalité, ainsi que l’ajournement prononcé à l’encontre d’un étudiant en se fondant sur de telles modalités de contrôle des connaissances (MCC).

D’autre part, la cour avait également à se prononcer sur une seconde décision annulée par le tribunal administratif de Melun.

En effet, outre l’ajournement illégal de l’étudiant, l’université avait, dans cette affaire, décidé de refuser d’autoriser l’étudiant à redoubler sa dernière année de master 2 mettant ainsi à mal ses 5 années d’études.

Or, le tribunal administratif de Melun avait estimé cette décision entachée d’erreur manifeste d’appréciation en se fondant sur :

  • La moyenne générale de l’étudiant,

  • La comparaison de cette moyenne avec celle des autres étudiants,

  • La circonstance que d’autres étudiants ayant une moyenne comparable ou inférieure avaient été autorisés à redoubler.

L’université Paris-Est Marne-la-Vallée avait également contesté en appel cette annulation.

Cependant, dans l’arrêt commenté, la cour rejette, de manière très sèche, cet appel :

« 11. En l’absence d’argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif ayant estimé à bon droit, eu égard à ses résultats et compte tenu notamment des notes obtenues par trois autres étudiants ajournés admis à redoubler alors que leurs résultats sur les mêmes unités d’évaluation sont comparables voire inférieurs aux siens, que la décision de refus de redoublement est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. […] ».

Ainsi, la cour confirme qu’une université qui refuse d’autoriser à redoubler un étudiant qui dispose de notations comparables ou supérieures à celles d’autres étudiants autorisés à redoubler commet une erreur manifeste d’appréciation.

De la sorte, elle donne raison, sur ces deux points, à l’étudiant.