Information des activités annexes pour les fonctionnaires

Les enseignants-chercheurs n’ont pas à « informer » leur administratif de leurs activités libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions

Les fonctionnaires doivent en principe obtenir une autorisation ou, en tout cas, déclarer leurs activités annexes. Mais ce principe connaît des exceptions, notamment pour les enseignants-chercheurs s’agissant des activités libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions.

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Par une circulaire adoptée par la ministre de l’enseignement supérieur a tenté de limiter cette exception en imposant aux enseignants-chercheurs d’« informer » leur administration de leurs activités libérales.

Cependant, cette circulaire a été annulée par le Conseil d’Etat.

  • Les principes

Les fonctionnaires doivent en principe (sauf quelques exceptions) obtenir une autorisation auprès de leur administration avant d’exercer une activité accessoire (article L. 123-7 du code général de la fonction publique). Et ce, même lorsque cette activité est exercée auprès d’une personne publique.

Pour les enseignants-chercheurs, il existe deux limites à ce principe pour les activités exercées auprès de personnes publiques ou reconnues d’utilité publique pour lesquelles une simple déclaration est nécessaire :

Toujours pour les enseignants-chercheurs, et plus généralement pour tous les enseignants, il existe une exception puisqu’ils peuvent, sans formalité, exercer les « professions libérales qui découlent de la nature de [leur]s fonctions » (article L. 123-3 du code général de la fonction publique).

C’est de cette exception qu’il était question ici.

  • La circulaire

Par une circulaire du 22 août 2022, la ministre de l’enseignement supérieur avait tenté de limiter, à l’égard des enseignants-chercheurs, les effets de l’exception prévue par le code général de la fonction publique.

En effet, si cette circulaire rappelait qu’il n’existait pas d’obligation pour les enseignants-chercheurs d’obtenir une autorisation ou de déclarer les « professions libérales qui découlent de la nature de [leur]s fonctions », elle leur imposait d’en « informer » leur administration.

Autrement dit, la circulaire réintroduisait une forme de déclaration en imposant, contre le texte, aux enseignants-chercheurs d’informer leur administration de leur activité libérale découlant de leurs fonctions.

  • La décision du Conseil d’Etat

Dans la décision commentée (CE. CHR. 24 juillet 2024, n° 475767, mentionnée aux tables) le Conseil d’Etat a censuré la circulaire.

En effet, il a estimé que la ministre aurait pu « recommander » aux enseignants-chercheurs d’informer leur administration de leur activité libérale découlant de leurs fonctions mais qu’elle ne pouvait pas, contre le texte, imposer une obligation d’information.

Aussi, il a censuré la circulaire sur ce point.

Cette solution apparaît logique dans la mesure où la confirmation de la position de la ministre aurait, en pratique, conduit à réintroduire une obligation de déclaration qui n’était pas prévue par les textes et qui était même, expressément, non prévue.

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