En effet, dans le cadre des dispositions transitoires de cette réforme, il a été prévu que les étudiants pourraient, à titre dérogatoire, demander un redoublement.
Dans l’affaire jugée par le Conseil d’Etat, l’étudiante en PASS n’avait pas été admise en deuxième année de MMOP et n’avait pas été autorisée à redoubler sa PASS. Elle avait donc formé un recours en référé contre le refus de redoublement qui lui avait été opposé.
Ce recours ayant été rejeté, l’intéressée a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat contre l’ordonnance du juge des référés.
Dans la décision commentée, le Conseil d’Etat fait droit au recours et annule la décision de refus de redoublement en estimant qu’elle n’était pas motivée.
Ainsi, il clarifie les obligations de motivation des universités à l’égard des demandes de redoublement en PASS.
Plus précisément, il considère que la demande de redoublement est une demande d’autorisation qui doit donc être motivée.
En effet, en vertu de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions refusant une autorisation doivent être motivées.
Il avait déjà par le passé eu l’occasion de juger que les demandes de redoublement étaient des demandes d’autorisation et, qu’à ce titre, elles devaient être motivées (CE. SSR. 9 février 1996, n° 123709 124613, mentionnée aux tables : « Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, "doivent être motivées les décisions qui ... refusent une autorisation ..." ; que la décision attaquée du directeur de l'institut universitaire de technologie d'Aix-en-Provence, communiquée aux autres instituts universitaires de technologie et refusant à M. Y... l'autorisation de redoubler la première année des études du diplôme universitaire de technologie est au nombre des décisions qui, par application des dispositions précitées, doivent être motivées ; qu'il n'est pas contesté qu'elle ne comporte l'énoncé d'aucune considération de droit ou de fait ; qu'elle méconnaît ainsi les dispositions susrappelées de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, l'UNIVERSITE d'AIX-MARSEILLE II n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille l'a annulée ; »).
Dans la décision commentée, il confirme que les décisions de refus de redoublement opposées dans le cadre du mécanisme transitoire mis en place à propos de la PASS n’échappent pas à ce principe.
En effet, il juge que ces demandes de redoublement sont bien des demandes d’autorisation, de sorte que le refus opposé aux étudiants doit être motivé.
Cette décision n’aura cependant que peu d’impact pour l’avenir, la question du redoublement ne se posant que pour cette année de transition.