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L’affaire ici commentée concerne la suspension d’un enseignant-chercheur en raison de faits de harcèlement moral, jugés suffisamment vraisemblables et graves pour justifier la suspension de l’intéressé.
- Des principes particuliers
Comme cela a déjà été abordé dans ces colonnes (La suspension d’un fonctionnaire de l’enseignement supérieur ne peut jamais dépasser 1 an ;Le cumul d’emploi sans autorisation et les carences dans l’encadrement d’un enseignant-chercheur justifient sa suspension), les enseignants-chercheurs ne sont pas soumis au régime de la suspension prévu par les articles L. 531-1 et suivants du code général de la fonction publique.
Même si le régime de la suspension qui les concerne est en partie commun avec celui prévu par le statut général, il comporte deux particularités :
- La condition tenant à la perturbation du service
Aussi, au-delà la condition, classique, relative à l’existence de faits suffisamment vraisemblables et suffisamment graves, qui s’applique à tous les fonctionnaires (voir, pour un rappel de ces deux conditions : CE. SSR. 10 décembre 2014, n° 363202, mentionnée aux tables - La suspension dans la fonction publique), une condition supplémentaire a été ajoutée par la jurisprudence :
Il faut que la poursuite de ses activités au sein de l’université « présente des inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou pour le déroulement des procédures en cours » ce qui rappelle le Conseil d’Etat dans la décision commentée (CE. CHS. 30 juin 2025, n°498528).
Cette condition, qui n’est pas fixée par le texte applicable aux enseignants-chercheurs (article L. 951-4 du code de l’éducation) ressort uniquement de la jurisprudence.
Il s’agit donc d’une différence importante avec les autres fonctionnaires puisque la suspension, pour être légale, doit être justifiée par cette perturbation du service.
Certes, en pratique, si les faits reprochés sont graves (ce qui est constitue en condition générale), il est probable que le maintien en activité de l’agent présente des « inconvénients suffisamment sérieux ».
D’ailleurs, dans la décision commentée, le Conseil d’Etat a analysé brièvement et concomitamment ces trois conditions (les deux conditions classiques et la condition spécifique aux enseignants-chercheurs). Ce qui montre que le raisonnement est, pour une part importante, le même.
Une autre spécificité du statut des enseignants-chercheurs est la durée de la suspension. Elle n’est pas rappelée de manière spécifique dans la décision commencée. Cependant, il apparaît utile de la rappeler.
En effet, elle n’est pas de 4 mois comme les autres fonctionnaires (article L. 531-1 du code général de la fonction publique), mais d’un an en application du code de l’éducation.
En revanche, à la différence du statut général qui prévoit qu’en cas de poursuites pénales, la suspension peut être prolongée jusqu’à leur terme (article L. 531-2 du code de la fonction publique), la suspension des enseignants ne peut jamais dépasser un an, même en cas de poursuites pénales.
C’est ce qu’a jugé très clairement le Conseil d’Etat dans différentes décisions (CE. CHS. 26 décembre 2022, n° 468102 ; CE. CHS. 30 décembre 2021, n° 435322).
Aussi, le délai de principe de la suspension est plus long, mais il est beaucoup plus rigide.
- Des principes généraux rappelés
Dans la décision commentée, le Conseil d’Etat rappelle également des principes fixés relativement récemment et qui ne concernent pas que les enseignants-chercheurs.
Ce principe, rappelé par le Conseil d’Etat a été fixé relativement récemment par des décisions de principe (CE. CHR. 28 mai 2024, n° 474617, mentionnée aux tables ; CE. CHR. 28 mai 2024, n° 488994, publiée au Recueil).
En effet, avant cela, le Conseil d’Etat n’avait jamais tranché le point de savoir si la suspension impliquait également l’interdiction d’accès aux locaux.
Il a cependant considéré dans les décisions citées ci-dessus que la suspension impliquait la fin du droit « attaché à l’exercice des fonctions » d’accéder aux locaux de l’établissement.
Aussi, le Conseil d’Etat n’a pas expressément jugé qu’il y avait une interdiction d’accès aux locaux.
Mais comme la plupart des locaux dans lesquels les fonctionnaires exercent leurs activités ne sont pas ouverts au public (tel est, par exemple, le cas pour les universités dont le Conseil d’Etat avait à connaître), cela signifie en pratique qu’il y a alors interdiction pour les agents d’entrer dans leurs locaux lorsqu’ils sont suspendus.
Reste donc en suspens le cas des agents travaillant dans des locaux ouverts à tous, pour lesquels la question se pose.
En revanche, il est certain, pour tous les agents travaillant dans des locaux uniquement ouverts aux agents (ou réservés aux agents et aux usagers), qu’ils ne peuvent pas, en période de suspension, entrer dans les locaux.
- L’exercice des mandats électifs attachés à la qualité de membre du personnel
Dans la décision commentée, le Conseil d’Etat rappelle également que cette suspension n’a pas, en principe, de conséquence sur les mandats électifs.
Ce principe a, ici encore, été posé par les deux décisions de principe précitées (CE. CHR. 28 mai 2024, n° 474617, mentionnée aux tables ; CE. CHR. 28 mai 2024, n° 488994, publiée au Recueil).
Dans ces deux affaires, il était question d’une professeure d’université, membre du comité social d’administration et d’un président d’université, qui est élu par ses paires.
La solution retenue pour les deux agents a cependant été différente.
En effet, le Conseil d’Etat a posé pour « principe » que la suspension du fonctionnaire n’avait pas d’effets sur l’exercice d’un mandat électif attaché à la qualité de membre du personnel.
C’est pour cette raison qu’il a estimé que la professeure, membre du comité social d’administration, pouvait continuer à y siéger.
Ce principe vaut donc plus généralement pour tous les agents suspendus, qu’il s’agisse de leurs mandats représentatifs ou syndicaux.
En revanche, pour le président d’une université, le Conseil d’Etat a dérogé au « principe » qu’il venait de poser.
En effet, et en pratique, le président étant élu, sa suspension serait purement théorique si les fonctions attachées à cette élection (c’est-à-dire, peu ou prou, toutes les fonctions du président) échappaient à la suspension.
De plus, dans ses conclusions sur ces décisions de principe, M. Raphaël Chambon a ajouté un certain nombre de raisons, notamment la très grande particularité du mandat d’un président d’université, qui est un mandat exécutif et non pas un mandat représentatif ou syndical.
Dans ces conditions, le principe demeure que les mandats électifs des agents publics ne sont pas atteints par la suspension, mais il existe une exception pour les présidents d’universités (et il n’est pas exclu que le Conseil d’Etat allonge cette liste d’exception pour des hypothèses particulières, notamment pour tous les mandats de direction).
- Les rappels quant à l’existence d’éléments nouveaux
Le Conseil d’Etat rappelle également dans la décision commentée qu’en matière de suspension, il n’apprécie la vraisemblance et la gravité des faits justifiant la suspension (voir l’article : La suspension dans la fonction publique métropolitaine) qu’à la lumière des éléments existants au moment de la décision.
En effet, si des éléments postérieurs à la suspension font perdre de sa vraisemblance ou de sa gravité aux faits ayant justifiés la suspension, le juge ne peut pas en tenir compte puisqu’il se place à la date de la décision attaquée pour apprécier sa légalité.
Mais, comme le rappelle le Conseil d’Etat ici, l’administration est alors « tenue » de revenir sur la suspension par la suite.
Ce point n’est pas nouveau, le Conseil d’Etat l’avait déjà jugé auparavant (voir, par exemple, sur ce point : Un agent suspendu peut demander qu'il soit mis fin à sa suspension à la lumière d'éléments nouveaux).
- La question spécifique du congé maladie
Dans l’affaire ici commentée, l’élément « nouveau » était le placement en congé maladie de l’enseignant-chercheur.
Cependant, comme indiqué ci-dessus, cet élément, postérieur à la décision attaquée n’avait pas d’influence sur sa légalité. Mais le raisonnement du Conseil d’Etat sur ce point interroge.
En effet, concernant les rapports entre suspension et congé maladie, le Conseil d’Etat a déjà jugé que :
Aussi, au vu des décisions antérieures, le placement en congé maladie de l’enseignant-chercheur postérieurement à sa suspension aurait dû conduire le Conseil d’Etat à indiquer que la décision attaquée avait été abrogée.
Certes, ce n’était pas ce qui était soutenu puisqu’il était seulement affirmé que la décision de suspension était illégale (ce qui était erroné en droit puisqu’au moment de la suspension, l’agent n’était pas encore en congé maladie).
Mais il est quelque peu étonnant que le Conseil d’Etat n’ait pas relevé, en traitant ce moyen, que la suspension avait été abrogée par le placement en congé maladie.
Il n’est pas possible de déterminer si ce silence emporte une quelconque évolution ou s’il s’agit seulement de la conséquence des questions posées en l’espèce au Conseil d’Etat.
Même s’il serait étonnant que ce silence soit le prélude à une évolution jurisprudentielle étant donné les principes rappelés avec force récemment, ce point méritera une attention particulière dans les temps à venir.
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Bruno Roze
Avocat associé
Melian Avocats AARPI