Universite 14

Un refus de master doit se fonder sur les règles adoptées par le conseil d'administration de l'université

roze-bruno Par Le 30/01/2023 0

Comme cela a déjà été exposé sur ce blog (voir l’article), les refus d’admission en master doivent se fonder sur des capacités d’accueil et des modalités de sélection adoptées préalablement par le conseil d’administration. Dans la décision commentée, le Conseil d’Etat confirme ce que les juridictions du fond avaient déjà jugé sur ce point.

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En effet, c’est ce qu’avait jugé la cour administrative d’appel de Paris (CAA Paris, 5 février 2021, n° 19PA00075) en se fondant sur les articles L. 612-6, L. 712-3 et L. 712-6-1 du code de l’éducation :

« 3. […] Si, par la loi du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, le législateur a entendu ne plus limiter la commission de la formation et de la vie universitaire à un rôle consultatif et lui confier le pouvoir de prendre des décisions notamment en matière de règles relatives aux examens, la décision de fixer les capacités d'accueil et les modalités de sélection relève de la compétence du conseil d'administration chargé de déterminer la politique pédagogique de l'établissement et qui, au surplus, est tenu d'approuver les décisions du conseil académique comportant une incidence financière. […] ».

Ainsi, la cour avait clairement jugé que si les commissions de la formation et de la vie universitaire (CFVU) n’avaient pas qu’un rôle consultatif mais un véritable pouvoir décisionnel (par exemple en matière de modalités de contrôle des connaissances), il en allait différemment pour :

  • Les capacités d’accueil dans les formations,

  • Les critères de sélection pour l’entrée dans les formations.

En effet, sur ces deux points, seul le conseil d’administration est compétent pour adopter des actes réglementaires.

Cette question est importante en matière d’accès en master (voir l’article : Quels recours en cas de refus de masters ?) car si les capacités d’accueil et les critères de choix des étudiants n’ont pas été compétemment adoptés, alors la sélection est illégale.

Dès lors, la question de la répartition des compétences entre conseil d’administration et CFVU n’est pas purement procédurale car elle peut avoir, en pratique, des conséquences fortes.

Cependant, dans l’affaire commentée, et à la suite de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris, l’université Paris V – Descartes avait formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat.

Aussi, ce dernier a eu l’occasion d’examiner (et de confirmer) le raisonnement suivi par la cour administrative d’appel de Paris. A cette occasion, il apporte deux séries de précisions :

  • D’une part, comme l’a jugé la cour, le Conseil d’Etat retient que « le conseil d'administration […] est compétent pour fixer, s'il y a lieu, les capacités d'accueil et les modalités de sélection pour l'accès à la première année du deuxième cycle ». Autrement dit, pour l’accès en master, les capacités d’accueil et les modalités de sélection doivent être fixés par le conseil d’administration.

  • D’autre part, il apporte une seconde précision, à savoir que si les universités sont libres de fixer leurs statuts et leur organisation interne, elles n’ont pas le pouvoir de revenir sur les répartitions des compétences fixées par le code de l’éducation.

Cela signifie, ici, que le conseil d’administration de l’université Paris V – Descartes n’avait pas le pouvoir de confier à la CFVU le soin d’adopter les capacités d’accueil en master et les modalités de sélection.

Cette décision du Conseil d’Etat est donc importante car elle signifie clairement que ces sortes de « délégations » de compétences diverses à certains organes internes de l’université n’est pas possible.

Bien que cette position ait été retenue à propos de l’adoption des capacités d’accueil en master et des modalités de sélection, le raisonnement peut être étendu.

Dès lors, cette décision est doublement intéressante car elle donne des précisions sur deux questions différentes, lesquelles seront utiles aux étudiants et aux avocats en droit de l’éducation dans le cadre des recours contre les refus de master et, plus généralement, en matière universitaire.

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