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Ajournement et note « plancher » : si la règle n’est pas régulièrement opposable, l’étudiant doit se voir délivrer son diplôme

Le 07/08/2023

Par un jugement récent (TA Melun, 14 avril 2023, M. Ameziane A, n° 2106104) obtenu par le cabinet, le tribunal administratif de Melun confirme qu’un ajournement fondé sur une règle de note « plancher » inopposable doit conduire à la délivrance du diplôme de l’étudiant. Ainsi, il donne un nouvel exemple d’hypothèse dans laquelle le juge enjoint directement à l’université de délivrer son diplôme à l’étudiant.

Bouton

Cette affaire, qui réapparaît dans ce blog, a déjà donné lieu à plusieurs articles (L’exigence de précision des MCC et le contrôle sur les refus de redoublement confirmés ; Le contrôle des décisions de refus de redoublement des universités ; Les modalités de contrôle des connaissances doivent être précises).

En effet, dans cette affaire, un étudiant de master 2, qui, au terme de son année avant obtenu une moyenne supérieure à 10/20 s’était vu opposé par l’université :

  •  Un ajournement à ses examens en raison de l’application d’une règle de « note plancher » dans l’une des matières,

  • Un refus de redoublement de son master 2.

L’étudiant se trouvait donc, sans rien, après 5 ans d’études et avait formé un recours devant le tribunal administratif pour contester son ajournement (voir l’article : Comment contester son ajournement à l'université ?).

Après un jugement favorable du tribunal administratif de Melun qui avait apporté des précisions quant au contenu des modalités de contrôle des connaissances (MCC) et quant aux conséquences de l’inopposabilité de la note « plancher », l’université avait :

  • Ajourné à nouveau l’étudiant après une nouvelle réunion du jury.

Ce nouvel ajournement, fondé sur les mêmes motifs (à savoir la note « plancher ») a été de nouveau contesté par l’étudiant qui a formé un recours devant le tribunal.

● Dans le jugement commenté, le tribunal administratif de Melun censure à nouveau l’ajournement de l’étudiant à son master.

En effet, dans cette affaire, l’université a tenté de « régulariser » les modalités de contrôle des connaissances (MCC) jugées insuffisamment précises par le tribunal administratif de Melun lors de son précédent jugement. Le tribunal avait également précisé lors du précédent jugement que la règle fixant une note « plancher » à l’une des matières du master avait été irrégulièrement adopté et n’avait pas été publiée.

L’université a donc adopté de nouvelles MCC pour l’année 2018-2019 (identiques aux précédentes) en 2021 avant de réunir à nouveau le jury de master pour ajourner l’étudiant à ses examens. Elle espérait ainsi se prévaloir de la possibilité de régulariser certains actes administratifs offerte par la jurisprudence (ex : CE. Sect. 1er juillet 2016, Commune d'Emerainville, n° 363047, publiée au Recueil).

Or, dans le jugement commenté, le tribunal censure doublement cette tentative de régularisation :

  • D’une part, le tribunal estime que cette régularisation est impossible puisque : « le déroulement des épreuves ne peut être antérieur à l’adoption des modalités de contrôle des connaissances qui ont pour objet de déterminer les aptitudes et les connaissances à apprécier ». Autrement dit, il n’est pas possible de faire passer des examens à des étudiants puis d’adopter, ensuite, les règles au vu desquelles ils doivent passer ces examens et seront jugés.

Or, en l’espèce, l’université a adopté en 2021 des MCC supposées permettre de juger et d’organiser des examens réalisés en 2019. C’est la raison pour laquelle le raisonnement de l’université est censuré.

Or, au cas présent, les nouvelles modalités de contrôle des connaissances (MCC) n’ont été transmises au recteur que bien après la délibération du jury. Dans ces conditions, elles n’étaient, en tout état de cause, pas opposables à l’étudiant.

Au vu de ces deux éléments, le tribunal annule, une nouvelle fois, l’ajournement aux examens de l’étudiant en estimant que la condition que l’étudiant ne remplissait pas pour valider son master n’avait pas été régulièrement adoptée et n’était pas opposable.

● Pour mettre un terme à ce litige dans lequel l’université avait fait preuve d’une bonne foi discutable, le tribunal enjoint à l’université de délivrer son master à l’étudiant.

En effet, les tribunaux administratifs hésitent souvent à enjoindre aux universités de délivrer aux étudiants leurs diplômes par respect pour le principe de souveraineté du jury.

Cependant, les règles de « non-compensation », « note planche » ou « double validation » apparaissent quelque peu à part sur ce point. En effet, il n’est pas nécessaire d’apprécier les mérites des candidats pour appliquer ou non ce type de règles, de sorte que les juridictions hésitent moins à enjoindre aux universités de délivrer un diplôme.

Il convient néanmoins de noter que, dans cette affaire, le tribunal a apporté une précision par rapport aux hypothèses précédentes.

En effet, jusqu’ici, les exemples jurisprudentiels concernaient plutôt des hypothèses dans lesquelles les notes planchers ne ressortaient d’aucune règle écrite (ex : TA Versailles, 28 octobre 2021, Mme Sihem T, n° 1909233 ; CAA Paris, 13 mars 2018, n° 17PA00477).

Dans le jugement commenté, le tribunal considère que ce type d’injonction est également (et logiquement) possible dans l’hypothèse où la règle de « note plancher » est inopposable.

En conclusion : un ajournement fondé uniquement sur une règle de « note plancher » inopposable est illégal et l’université doit se voir enjoindre de délivrer son diplôme à l’étudiant.