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Avocat au barreau de Paris depuis 2014, Bruno Roze (Présentation) vous accompagne dans vos démarches administratives et vos conflits avec l'administration.
En effet, avocat intervenant essentiellement en droit public (Domaines d'activité), Maître Roze peut vous assister à titre préventif pour vous conseiller avant toute demande (permis de construire, admission à l'université, titre de séjour, etc.) ou vous aider en cas de refus ou de difficulté avec l'administration.
En tout hypothèse, sa mission, se déroulera après la signature d'une convention d'honoraires (Honoraires) fixant les modalités de son intervention.
Le 01/06/2022
En principe, la convocation d’un architecte poursuivi devant la chambre régionale ou nationale de discipline des architectes doit indiquer les faits qui motivent cette convocation.
En effet, c’est ce qu’indique l’article 47 décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 :
« L'architecte poursuivi est convoqué à l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un mois au moins avant la date fixée pour celle-ci. […] La convocation précise les faits qui la motivent. ».
Cet article ne laisse donc pas de doute quant à l’obligation pour la chambre de discipline des architectes d’indiquer les motifs pour lesquels l’architecte est convoqué.
Cependant, le Conseil d’Etat a estimé que la méconnaissance de cette obligation n’avait aucune incidence sur la légalité de la sanction ensuite prononcée.
En effet, il a considéré que « cette exigence […] n’est pas prescrite à peine d'irrégularité de la procédure [et] ne constitue qu’un rappel d'informations dont l'intéressé a en principe déjà reçu communication » (CE. SSR. 17 juin 2019, n° 417608, mentionnée aux tables).
Ainsi, il a retenu que cette obligation d’indiquer les motifs de la convocation au moment de l’audience pouvait être méconnue.
Certes, comme le relève le Conseil d’Etat, la plainte est adressée à l’architecte poursuivi dès la saisine de la chambre de discipline des architectes (voir sur cette procédure l’article Comment fonctionne la discipline des architectes ?). Et il a connaissance des pièces ultérieures. De la sorte, la convocation n’est en principe qu’un rappel d’éléments déjà en possession de l’architecte accusé.
Cependant, cette affirmation est à relativiser dans la mesure où la chambre nationale de discipline des architectes a estimé que les chambres régionales de discipline des architectes pouvaient ajouter d’autres griefs en cours de procédure sans en informer expressément l’architecte poursuivi (voir l’article La chambre régionale/nationale de discipline des architectes peut sanctionner des griefs qui ne sont pas dans la plainte).
Dans une telle hypothèse, le rappel des griefs adressés à l’architecte dans la convocation à l’audience n’est pas purement formel comme le laisse penser le Conseil d’Etat puisqu’il peut s’agir du seul moment où il sera informé de tous les griefs qui lui sont adressés et de préparer, avec son avocat, la réponse à ces accusations.
Néanmoins, le Conseil d’Etat considère que cette obligation peut être méconnue sans que cela n’ait d’impact sur la procédure.
Le 25/05/2022
Par un arrêt n° 19PA00075 du 5 février 2021, la cour administrative d’appel de Paris a apporté d’utiles précisions quant aux conditions dans lesquelles les capacités d’accueil en master et les modalités de sélection en master devaient être adoptées.
En effet, il est désormais bien établi que la sélection à l’entrée en master 1 (ou, par dérogation, en master 2), peut être sélective (voir sur ce point l’article L’entrée en master 1 peut désormais être, légalement, sélective).
A l’occasion des recours contre les refus d’admissions en master, les conditions dans lesquelles les capacités d’accueil en master et les modalités de sélection sont adoptées sont généralement débattues entre les universités, les étudiants et leurs avocats.
Dans ce contexte, les précisions apportées par la cour administrative d’appel de Paris dans l’arrêt commenté sont particulièrement utiles puisqu’elles clarifient la répartition des compétences au sein de l’université pour fixer les capacités d’accueil en master et les modalités de sélection en master.
Il convient de rappeler que, pour opposer des refus d’admission en master, les universités doivent pouvoir démontrer que les capacités d’accueil ont été atteintes. Sans capacités d’accueil limitées, aucune sélection ne peut être légalement opérée (article L. 612-6 du code de l’éducation).
Or, il peut exister un doute quant aux compétences confiées aux différents organes des universités pour fixer les capacités d’accueil. Sur ce point, les compétences du conseil d’administration (article L. 712-3 du code de l’éducation) et de la commission de la formation et de la vie universitaire (article L. 712-6-1 du même code) peuvent être partiellement contradictoires.
Dans l’arrêt commenté, la cour tranche ce débat en estimant que : « la décision de fixer les capacités d'accueil et les modalités de sélection relève de la compétence du conseil d'administration chargé de déterminer la politique pédagogique de l'établissement ».
Ainsi, selon la cour, c’est bien au conseil d’administration (et à lui seul) de fixer :
- Les capacités d’accueil en master,
- Les modalités de sélection pour accéder à ces masters.
Dans l’affaire jugée par la cour administrative d’appel de Paris (qui portait sur un recours contre un refus d’admission en master), les capacités d’accueil avaient été adoptées par la commission de la formation et de la vie universitaire.
Elles avaient été ultérieurement validées par le conseil d’administration de l’université.
Mais le refus d’admission en master opposé à l’étudiant avait été émis avant cette validation par le conseil d’administration, soit à une période pendant laquelle seule la commission de la formation et de la vie universitaire s’était prononcée.
Aussi, la cour annule la décision de refus d’admission en master.
Dès lors, cela signifie bien que fautes de capacités d’accueil régulièrement adoptées par le conseil d’administration, le refus d’admission en master opposé par une université est illégal.
Le 09/05/2022
Par un arrêt n° 19DA01886 du 5 octobre 2021, la cour administrative d’appel de Douai rappelle dans quelles conditions les capacités d’accueil en master et les modalités d’admission en master entrent en vigueur et peuvent donc permettre de justifier un refus d’admission en master.
● Dans le cadre de la sélection à l’entrée en master 1 ou, par dérogation, en master 2 (voir sur ce point l’article L’entrée en master 1 peut désormais être, légalement, sélective), les capacités d’accueil et les modalités d’admission présentent une importance particulière.
En effet, pour pouvoir opposer un refus d’admission fondé sur une sélection des candidatures, il est nécessaire que :
- Les capacités d’accueil aient été atteintes,
- Les modalités de sélection pour l’admission en master aient été respectées.
C’est ce qui explique que dans les recours contre les refus d’admissions en master, ces points soient âprement débattus par les universités, les étudiants et leurs avocats.
● Dans l’arrêt commenté, la cour rappelle que pour être opposables, les délibérations fixant les capacités d’accueil et les modalités d’admission en master doivent :
- Avoir été régulièrement publiées.
Ce point est assez classique dans la mesure où, pour entrer en vigueur, tous les actes administratifs réglementaire doivent avoir été préalablement publiés (article L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration).
Tel est notamment le cas des actes réglementaires des universités (voir, par exemple : CAA Paris, 8 octobre 2021, n° 19PA02717 ; TA Montreuil, 17 avril 2018, M. Julien C, n°1710666 ; TA Melun, 5 février 2021 M. Ameziane A, n° 1910503).
Dans l’arrêt commenté, la cour rappelle que les capacités d’accueil en master et les modalités d’admission en master doivent avoir été publiées pour être opposables.
A défaut, elles ne peuvent justifier un refus d’admission en master.
- Avoir été transmises au recteur.
Il s’agit là d’un point particulier, spécifique aux décisions réglementaires des universités.
En effet, celles-ci doivent avoir été transmises au rectorat de la région académique pour entrer en vigueur (article L. 719-7 du code de l’éducation).
Sans cette transmissions, l’acte n’entre pas en vigueur et ne peut donc être opposé, notamment à l’occasion d’un refus d’admission en master.
C’est ce que juge ici la cour administrative d’appel de Douai en cohérence avec la jurisprudence d’autres cours administratives d’appel (voir, dans le même sens : CAA Paris, 21 septembre 2021, n° 20PA03428 à propos d’un ajournement) et du libellé de l’article L. 719-7 du code de l’éducation.
Ainsi, ce n’est que dans l’hypothèse où les capacités d’accueil et modalités d’admission ont été régulièrement adoptées, publiées et transmises au recteur de la région académique avant que la décision soit prise qu’elles peuvent légalement justifier un refus d’admission en master.
● Cet arrêt retient également l’attention dans la mesure où, dans cette affaire, la cour juge néanmoins que la décision de refus d’admission en master était justifiée par un nouvel élément avancé en appel par l’université.
En effet, en appel, l’université avançait (comme le permet la jurisprudence) qu’un autre motif justifiait sa décision de refus d’admission en master, à savoir, l’incomplétude du dossier de l’étudiant.
Il n’est certes pas contestable qu’un dossier incomplet doit immanquablement être rejeté (qu’il s’agisse d’une demande d’admission en master ou de toute autre décision administrative).
Cependant, la position de la cour paraît, en l’espèce, discutable dans la mesure où en principe un dossier incomplet ne peut pas être rejeté automatiquement. En effet, en vertu de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, une demande ne peut être rejetée pour incomplétude sans que l’administration ait préalablement indiqué au demandeur que sa demande était incomplète et lui ait donné un délai pour fournir les éléments manquants.
Or, en l’espèce, la cour ne recherche pas si l’administration a effectivement indiqué à l’étudiant l’incomplétude de son dossier et lui a donné un délai pour compléter sa demande d’admission en master.
Dans cette mesure, la position de la cour est donc contestable.
La suspension d’un fonctionnaire de l’enseignement supérieur ne peut jamais dépasser 1 an
Le 21/04/2022
La suspension d’un fonctionnaire, qui a un caractère « provisoire », suit un régime particulier et assez peu protecteur pour les agents (voir l’article : La suspension dans la fonction publique).
Ainsi, et notamment, il est en principe possible, lorsque le fonctionnaire est suspendu et que des poursuites pénales sont engagées en parallèle, de maintenir la suspension jusqu’au terme desdites poursuites pénales (voir, par exemple : CE. CHR. 12 octobre 2021, n° 443903, mentionnée aux tables).
La question qu’avait à trancher ici le Conseil d’Etat était de savoir si le régime spécial de suspension prévu pour l’enseignement supérieur, qui ne se fonde pas sur l’article 30 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (devenu les articles L. 531-1 et suivants du code général de la fonction publique) mais sur l’article L. 951-4 du code de l’éducation, suivait le même régime.
En effet, à la différence de l’article 30 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983, l’article L. 951-4 du code de l’éducation prévoit que la suspension d’un agent de l’enseignement supérieur ne peut être prononcée que « pour un temps qui n'excède pas un an, sans suspension de traitement ».
Ainsi, aucune réserve n’est faite quant à l’hypothèse de poursuites pénales et aucune précision n’est apportée quant à leur impact sur la suspension.
Il aurait pu être envisagé que, dans ce silence, le régime général applicable aux fonctionnaires trouve à s’appliquer de sorte que les universités soient en droit de maintenir la suspension au-delà d’un an dans l’hypothèse où les poursuites pénales n’auraient pas encore abouti à un jugement.
Cependant, le Conseil d’Etat fait une application littérale de l’article L. 951-4 du code de l’éducation est estime que la suspension du fonctionnaire ne peut dépasser un an :
« 3. Il résulte de ce qui est dit au point 2 que la durée totale de la suspension susceptible d'être infligée à un enseignant-chercheur ne peut excéder une durée totale d'un an, quand bien même l'intéressé fait l'objet de poursuites disciplinaires ou de poursuites pénales. […] ».
Aussi, il annule en l’espèce les décisions de l’université qui avait décidé de maintenir l’enseignant en suspension, à demi-traitement, jusqu’au terme des poursuites pénales.
En revanche, il rejette la demande de l’enseignant d’être provisoirement autorisé à prendre un autre poste.
En effet, il considère que les termes du contrôle judiciaire de l’agent, qui interdisent toute activité d’enseignement ou toute mission pour le compte de l’université, s’opposent à une telle demande.
Par conséquent, il en déduit que l’agent ne peut pas être réaffecté sur un poste quelconque auprès de cette université.
Le résultat est donc que l’agent voit officiellement un terme mis à sa suspension mais n’est pas autorisé à retourner à son poste. Il se trouve dans en pratique dans une sorte d’entre-deux puisqu’il n’est plus suspendu mais ne peut pas travailler pour son université en raison de son contrôle judiciaire, qui s’impose logiquement à l’administration.
Cette situation est donc particulière à la fonction publique de l’enseignement supérieure puisque, dans la fonction publique en général, au bout de 4 mois de suspension (qui est le terme normal de la suspension dans la fonction publique générale), la suspension de l’agent peut être maintenue jusqu’au terme des poursuites judiciaires, et ce, à demi-traitement.
La naturalisation, le casier judiciaire et la réhabilitation pénale
Le 15/04/2022
Par une décision n° 447231 du 21 décembre 2021, le Conseil d’Etat vient apporter des précisions quant à la naturalisation, l’inscription d’une infraction au casier judiciaire et la réhabilitation pénale.
● En effet, en vertu de l’article 21-27 du code civil, la condamnation à une « peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement, non assortie d'une mesure de sursis » s’oppose à la naturalisation du demandeur.
Néanmoins, cet article prévoit une limite à ce principe selon lequel une condamnation à une peine de 6 mois de prison ferme (ou plus) s’oppose à toute naturalisation.
Plus précisément, il indique que la réhabilitation de la personne condamnée (que ce soit par l’écoulement du temps ou par décision judiciaire) fait tomber cette opposition de principe à la naturalisation.
Le mécanisme de la réhabilitation de plein droit est prévu par l’article 133-13 du code pénal qui prévoit différents délais aux termes desquels, si la personne n’a pas commis de nouvelles infractions, elle est regardée comme étant réhabilitée aux yeux de la société.
● Dans l’affaire jugée ici par le Conseil d’Etat, il n’existait pas de réel débat sur la réhabilitation du demandeur à la naturalisation.
Cependant, le préfet puis le ministre s’étaient fondés, pour rejeter la demande de naturalisation, sur la circonstance que la condamnation était toujours inscrite au casier judiciaire du demandeur. L’intéressé avait alors formé un recours contre le refus de sa demande de naturalisation (voir l’article : Comment contester un refus de naturalisation ?).
Ce raisonnement du ministre avait été censuré par la cour administrative d’appel de Nantes qui avait estimé que cette mention au casier judiciaire du demandeur était indifférente : en présent d’une réhabilitation, l’administration ne pouvait pas se fonder sur cette condamnation pour rejeter la demande de naturalisation.
Le ministre s’est pourvu en cassation contre cet arrêt.
Aussi, le Conseil d’Etat avait à trancher cette question, tirée de l’articulation entre naturalisation, casier judiciaire et réhabilitation.
Suivant la cour administrative d’appel de Nantes dans son raisonnement, le Conseil d’Etat estime que la mention au casier judiciaire de l’infraction est indifférente.
Dès lors que le demandeur a été réhabilité (en l’occurrence par l’écoulement du temps), il n’est pas possible de lui opposer cette condamnation pour refuser sa naturalisation.
Il fait donc une application littérale du texte et ne vient pas ajouter, comme le lui suggérait le ministre, une condition tenant à la disparition de l’infraction du casier judicaire.
Cela signifie donc bien qu’une personne réhabilitée ne peut, conformément à l’article 21-27 du code civil, se voir opposer une condamnation pour refuser sa demande de naturalisation.
● Il convient néanmoins de souligner que ce raisonnement trouve une limite.
En effet, la circonstance qu’une personne ait été réhabilitée ou même qu’elle n’ait reçu aucune condamnation (voir l’article : Les demandeurs à la naturalisation sont-ils présumés coupables ?) ne s’oppose pas nécessairement au rejet de la demande de naturalisation.
Plus précisément, il est toujours possible de se fonder sur les « renseignements défavorables » obtenus auprès des services de police.
Ainsi, il faut relativiser l’impact de cette décision du Conseil d’Etat.
Elle signifie simplement que le demandeur à la naturalisation ne peut pas se voir opposer un refus en affirmant que sa demande méconnaît l’article 21-27 du code civil.
En revanche, il demeure possible de se fonder sur les « renseignements défavorables » obtenus auprès des services de police, qui consistent notamment à examiner les condamnations antérieures.
C’est d’ailleurs ce qu’a déjà jugé expressément la cour administrative d’appel de Nantes (CAA Nantes, 12 février 2018, n° 16NT04151) :
« Considérant […] que, si M. B...a bénéficié d'une réhabilitation de plein droit en application des dispositions de l'article 133-12 et du 2° de l'article 133-13 du code pénal, cette circonstance a eu pour seul effet d'effacer les condamnations pénale dont il a fait l'objet, mais non les faits commis ayant donné lieu à ces condamnations ; ».
Aussi, bien qu’utile cette décision ne modifie pas la politique, particulièrement stricte, en matière de naturalisation.
Le 12/04/2022
Par une décision n° 456394 du 30 décembre 2021, le Conseil d’Etat apporte une nouvelle pierre au contentieux abondant des refus d’admission en master.
En effet, il est désormais bien établi que l’entrée entrée en master peut être sélective (voir sur ce point l’article L’entrée en master 1 peut désormais être, légalement, sélective). Aussi, une demande d’admission en master peut être refusée à la suite d’une sélection.
En vertu des articles L. 612-6 et L. 612-6-1 du code de l’éducation, la situation est désormais la suivante :
- Une sélection est possible, par principe, à l’entrée en première année de master. Si tel est le cas, l’accès à la seconde année de master est libre.
- Par exception (dans des hypothèses limitativement énumérées par décret), l’entrée en master 1 est libre et la sélection est opérée entre le master 1 et le master 2.
Il résulte clairement de ces principes que la sélection ne peut donc intervenir qu’une seule fois, soit à l’entrée en master 1, soit à l’entrée en master 2.
Dans l’affaire jugée ici par le Conseil d’Etat, l’université (comme un certain nombre d’universités persistent à le faire) avait organisé une sélection à l’entrée en master 1 et à l’entrée en master 2.
Cette double sélection étant illégale, le tribunal administratif saisi du litige avait annulé le refus d’admission en master 2 opposé par l’université.
Il avait alors enjoint à celle-ci d’inscrire, à titre provisoire, le requérant dans l’un des trois masters 2 qu’il avait demandés.
C’est sur cette injonction que se concentre le débat tranché par le Conseil d’Etat.
En effet, le requérant avait validé un master 1 « droit des affaires » et avait demandé à être inscrit en master 2 « droit des affaires » et « droit notarial ».
Or, il est certain que ces deux masters 2 relèvent de spécialités différentes.
S’il ne faisait pas de doute qu’en raison de l’illégalité de la sélection, l’étudiant devait, en vertu de l’article L. 612-6-1 du code de l’éducation, être admis en master 2 « droit des affaires » qui relève le même cursus, cette solution paraissait loin d’être évident pour le master « droit notarial ».
Aussi, le Conseil d’Etat annule la décision du juge en estimant qu’il devait rechercher « si la première année de master validée [relevait] de la même formation du deuxième cycle au sens des dispositions du premier alinéa de l'article L. 612-6-1 du code de l'éducation ».
En effet, cet article donne un droit à être inscrit en master 2 du même cursus, mais pas dans tout master 2.
La position du Conseil d’Etat est donc logique puisqu’elle rappelle seulement que l’accès « de droit » en master 2 ne concerne que les étudiants qui étaient en master 1 dans la même formation.
Les modalités de contrôle des connaissances doivent être précises
Le 12/04/2022
Par un jugement n° 1910503 du 5 février 2021, obtenu par le cabinet, le tribunal administratif de Melun vient préciser le contenu des modalités de contrôle des connaissances (MCC) prévues par l’article L. 613-1 du code de l’éducation.
● En effet, l’article L. 613-1 du code de l’éducation se borne à indiquer que les modalités de contrôle des connaissances doivent être adoptées au début de l’année scolaire :
« […] Les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont appréciées, soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. Les modalités de ce contrôle tiennent compte des contraintes spécifiques des étudiants accueillis au titre de la formation continue. Elles sont adaptées aux contraintes spécifiques des étudiants ou personnes bénéficiant de la formation continue présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé ou en état de grossesse. Elles doivent être arrêtées dans chaque établissement au plus tard à la fin du premier mois de l'année d'enseignement et elles ne peuvent être modifiées en cours d'année. […] ».
Ainsi, le code de l’éducation ne précise pas ce que sont ces « modalités » et la précision avec laquelle les universités doivent les décrire. En effet, peuvent-elles se contenter de règles générales sur le déroulement des épreuves ? ou doivent-elle préciser pour chaque formation, la nature, la durée, le coefficient, etc. de chaque épreuve ?
● La logique veut, pour respecter ce texte, que les modalités de contrôle des connaissances (dont l’adoption est confiée à la commission de la formation et de la vie universitaire (CFVU) en vertu de l’article L. 712-6-1 du code de l’éducation) soient entendues de manière large.
Plus précisément, il est certain que la durée ou le coefficient d’une épreuve est une modalité de contrôle de contrôle des connaissances. Aussi, pour respecter l’article L. 613-1 du code de l’éducation, il est nécessaire que ces modalités précises soient adoptées par la CFVU dès le début de l’année.
Or, dans l’affaire jugée par le tribunal administratif de Melun, la juridiction avait précisément à trancher cette question.
En effet, l’université prétendait que les documents qu’elles transmettaient, relatifs au déroulement général des épreuves, au fonctionnement des jurys et à la validation des unités d’enseignement était suffisants.
● Le tribunal écarte cet argument et juge au contraire, avec clarté, que les modalités de contrôle des connaissances doivent être précises pour permettre un déroulement régulier des épreuves :
« 4. […] Il résulte de ces dispositions que les examens conduisant à la délivrance du diplôme de master doivent être organisés conformément à des modalités définissant notamment le nombre d’épreuves, leur nature, leur durée, leur coefficient, la répartition éventuelle entre le contrôle continu et le contrôle terminal et la place respective des épreuves écrites et orales. La définition de ces modalités de contrôle des connaissances ressort à la compétence de la commission de la formation et de la vie universitaire. Edictées en vue d’assurer l’égalité entre les étudiants, elles doivent être arrêtées au plus tard au terme du premier mois de l’année d’enseignement, ne pas être modifiées en cours d’année et avoir été portées à la connaissance des étudiants.
5. […] L’Université Paris-Est Marne-la-Vallée se prévaut en défense de quatre documents adoptés par la commission de la formation et de la vie universitaire lors de ses séances des 3 mai et 28 juin 2018 et constituant selon elle le règlement des examens applicables à la formation considérée, à savoir : le « règlement des examens 2018/2019 », le « règlement des jurys 2018/2019 », les « dispositions générales concernant les règles de progression et les modalités de contrôle des connaissances et des aptitudes en master 2018/2019 » et un document intitulé « organisation de la formation et modalités de contrôles des connaissances spécifiques » applicable au master « … » – parcours « … ». Si ces documents déterminent les modalités générales de déroulement des épreuves, de fonctionnement des jurys et de validation des unités d’enseignement, aucun ne vient préciser, pour la formation considérée, le nombre d’épreuves, leur nature, leur durée, leur coefficient, la répartition éventuelle entre le contrôle continu et le contrôle terminal et la place respective des épreuves écrites et orales. ».
Ainsi, le tribunal confirme que, pour chaque formation, il appartient à la CFVU de fixer :
- Le nombre d’épreuves,
- Leur nature,
- Leur durée,
- Leur coefficient,
- La répartition éventuelle entre le contrôle continu et le contrôle terminal,
- La place respective des épreuves écrites et orales.
Cette liste non exhaustive est tirée de la circulaire n° 2000-033 du 1er mars 2000 relative à l’organisation des examens dans les établissements publics de l’enseignement supérieur (NOR : MENS0000500C), qui rappelle que :
« Les modalités de contrôle des connaissances doivent comporter l'indication du nombre d'épreuves, de leur nature, de leur durée, de leur coefficient ainsi que la répartition éventuelle entre le contrôle continu et le contrôle terminal et la place respective des épreuves écrites et orales. L'ensemble de ce règlement doit être affiché dès son adoption, sur les lieux d'enseignement. ».
● Pratiquement, cela signifie que si ces modalités pratiques ne sont pas fixées par un document écrit et précis, adopté avant la fin du premier mois de l’année scolaire, ou si ce n’est pas la CFVU qui a adopté l’ensemble de ces règles, alors les examens se sont déroulés de manière irrégulière.
Dès lors, cette question n’est pas purement théorique et suppose une particulière attention des universités. Cela montre également l’importance de toutes les modalités de contrôle des connaissances puisque, comme le rappelle le tribunal dans ledit jugement, ces règles sont « édictées en vue d’assurer l’égalité entre les étudiants ».
La motivation des décisions de refus d’admission en master
Le 30/03/2022
Par un arrêt n° 20PA02625 du 26 novembre 2021, la cour administrative d’appel de Paris a rappelé que les décisions de refus d’admission en master n’avaient pas à comporter de motivation formelle.
Cet arrêt donne l’occasion de rappeler et de clarifier certains principes applicables en la matière.
● En premier lieu, il convient de souligner une distinction qui n’est pas nécessairement évidente pour les profanes : il existe une différence entre absence de motivation et absence de motifs.
En effet, la « motivation » est une exigence formelle : dans certaines décisions, il est impératif d’indiquer les raisons sur lesquelles l’administration fonde son raisonnement. Si cette motivation n’est pas inscrite dans la décision, elle est alors illégale, même si la décision de l’administration est, sur le fond, justifiée.
Concernant les décisions qui n’ont pas à être « motivées », et qui sont nombreuses, cela ne signifie pas que l’administration n’a pas avoir de raisons justifiées pour prendre sa décision mais seulement qu’elle n’a pas à les inscrire sur la décision. Si le juge est saisi de telles décisions, l’administration devra s’expliquer sur les « motifs » ayant justifié la décision, lesquels seront alors contrôlés par le juge.
Ainsi, il ne faut pas déduire de l’absence de nécessité de « motiver » une décision, que l’administration n’aura pas à en justifier devant le juge.
● En deuxième lieu, s’agissant des décisions de refus d’admission en master, il ne fait malheureusement pas de doute que ces décisions n’ont pas à être motivées.
En effet, l’article D. 612-36-2 du code de l’éducation de l’éducation (voir sur ce point l’article : L’entrée en master 1 peut désormais être, légalement, sélective) prévoit seulement que les étudiants peuvent demander, dans le délai d’un mois suivant la décision, les motifs de cette décision. Il implique donc que les décisions de refus d’admission en master n’ont pas à être formellement motivées (autrement dit qu’il n’est pas nécessaire d’inscrire dans la décision de rejet le motif de cette décision).
C’est ce qu’a d’ailleurs confirmé le Conseil d’Etat. Il a relevé sur ce point :
« 3. Les décisions par lesquelles le président d'une université refuse l'admission d'un étudiant en première ou en deuxième année de master n'entrent dans aucune des catégories de décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. […] » (CE. CHR. 21 janvier 2021, n° 442788, mentionnée aux tables).
Dans l’arrêt commenté, la cour administrative d’appel de Paris reprend ce principe et rappelle que les décisions de refus d’admission en master 1 et master 2 n’ont pas à être motivées.
● En troisième lieu, cela ne concerne donc que la forme des décisions et non leur fond.
En effet, cela signifie simplement que les étudiants et leurs avocats, dans le cadre de leurs recours contre les refus d’admission en master opposés par les universités ne peuvent pas se prévaloir de ce que, dans la décision qui a été envoyée à l’étudiant, les motifs de cette décision ne sont pas exposés.
En revanche, il est possible aux étudiants et à leurs avocats de critiquer les « motifs » (de fond cette fois) des décisions de refus d’admission en master opposées par les universités.
En pratique, cela signifie que l’étudiant ou son avocat doit critiquer dans son recours les motifs de la décision de refus, soit parce que ces motifs ont été demandés sur le fondement de l’article D. 612-3-2 du code de l’éducation, soit directement (même s’il ignore ses motifs) par exemple en affirmant que le dossier de l’étudiant est bon et meilleur que celui d’autres étudiants.
Auquel cas l’université sera contrainte dans son recours de justifier des motifs de sa décision de refus d’admission en master, ce qui permettra de connaître ces motifs et de les critiquer.
Dans l’arrêt de la cour administrative d’appel commenté, l’affaire donne un bon exemple :
- La décision de refus d’admission en master n’a pas à être formellement motivée,
- Mais la cour contrôle les motifs de cette décision et considère qu’ils sont suffisants pour justifier le refus opposé par l’université.
Ainsi, il ne faut pas confondre le contrôle de la « motivation » des décisions de refus d’admission en master, qui n’existe pas, et le contrôle des « motifs » des décisions de refus d’admission en master, qui existe.