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Refus de naturalisation fondé sur les dettes locatives

Les demandeurs à la naturalisation doivent être irréprochables, même à l’égard de leur bailleur

Le 30/08/2022

Il est bien établi que, pour demander la naturalisation, un étranger doit avoir un comportement irréprochable.

En effet, en sus des conditions posées par les textes (revenus, absence de condamnation récente, etc.) il ne doit pas faire l’objet de « renseignements défavorables » des services de police, ne pas avoir de liens avec des personnes dont les comportements ou les idées sont regardés comme répréhensibles, ne pas travailler au-delà de 48 heures par semaines, ne pas avoir de dettes fiscales, etc.

Par la décision commentée (CE. CHS. 14 décembre 2020, n° 432778), le Conseil d’Etat donne un autre exemple de ce qui peut être avancé pour justifier un refus de naturalisation.

Refus d'admission et fixation des capacités d'accueil

Faute de fixation des capacités d’accueil par délibération, le refus d’admission en master ou en licence est illégal

Le 20/08/2022

Par une ordonnance n° 2114127 du 18 novembre 2021 obtenue par le cabinet, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil confirme que le refus d’admission en master ou en licence doit se fonder sur une délibération fixant les capacités d’accueil.

Contrôle sur la suppression d'une école et la carte scolaire

Le difficile cas des hameaux et de la carte scolaire

Le 14/08/2022

Les hameaux, lorsqu’ils comptent 15 enfants en âge scolaire et sont distants de 3 kilomètres du chef-lieu de la commune doivent disposer d’une école élémentaire (primaire).

En dessous de ces seuils, la commune n’est pas obligée de maintenir ou de créer une école dans le hameau.

La sélection en master doit être fixée au préalable

Un refus de master doit se fonder sur une procédure et des critères de sélection fixés à l’avance

Le 02/08/2022

Par un jugement n° 1906458 du 15 juin 2022 obtenu par le cabinet, le tribunal administratif de Nantes donne raison à une étudiante qui avait été refusée en master et enjoint à l’université de l’inscrire en master 2.

Changement de résidence des enfants et naturalisation

L’incidence du changement de résidence des enfants sur leur nationalité dans le cadre d’une naturalisation

Le 30/07/2022

Il est bien établi qu’à l’occasion de la naturalisation d’une personne, ses enfants mineurs qui résident avec elle sont également naturalisés.

En effet, c’est ce que prévoit l’article 22-1 du code civil. L’article prévoit également le cas dans lequel la résidence est alternée entre les parents.

Dans l’affaire qu’a eu à connaître le Conseil d’Etat, le demandeur à la naturalisation, divorcé, avait été naturalisé à une date à laquelle ses enfants demeuraient à l’étranger avec leur mère qui en avait eu la garde.

La motivation des refus de redoublement en PASS

Les refus de redoublement de la PASS au titre de l’année 2021-2022 doivent être motivés

Le 20/07/2022

Par une décision n° 457838 du 27 avril 2022, le Conseil d’Etat juge que les décisions de refus de redoublement en PASS (permettant l’accès aux études de santé dites désormais « MMOP » (médecine, maïeutique, odontologie et pharmacie) opposées au titre de l’année 2021-2022 doivent être motivées.

Cette décision est relative à l’exception prévue au titre de l’année 2021-2022 à l’interdiction de tout redoublement en PASS dans le cadre de la réforme de la PACES devenue la PASS (voir l’article : La réforme des études de santé et l’échec de la fixation du numerus apertus en PASS).

L’articulation complexe entre admissions en master, parcours et sélection

Le 10/07/2022

Par un avis n° 449272 du 8 décembre 2021, le Conseil d’Etat apporte un début de réponse à l’articulation entre l’entrée en master 2 « de droit » et les hypothèses, fréquentes, dans lesquelles les masters sont divisés en différents parcours, généralement plus spécialisés en master 2.

Le maire ne peut créer une « classe » en dehors de l’enceinte des établissements scolaires prévus par la carte scolaire de la commune

Le 30/06/2022

Les questions de la carte scolaire, d’une part, et de l’arrivée de populations jugées « indésirables » par le maire (gens du voyage, roms, personnes en situation irrégulière, etc.), d’autre part, peuvent parfois se croiser à l’occasion de litiges.

Tel a par exemple été le cas dans une affaire n° 17VE01568 jugée le 25 mai 2020 par la cour administrative d’appel de Versailles.

Dans cette affaire, était en cause le choix du maire de la commune de Ris-Orangis de ne pas scolariser 12 enfants d’origine rom au sein des écoles de la commune prévues par la carte scolaire (sur les conséquences de cette carte scolaire, voir l’article : Les dérogations à la carte scolaire en école élémentaire (primaire)).

En effet, il a fait le choix d’accueillir ces enfants dans un gymnase.

Il convient de noter que le maire de cette commune a déjà donné l’occasion aux juridictions administratives de se prononcer sur des faits similaires il y a quelques années (CE. CHR. 19 décembre 2018, Commune de Ris-Orangis, n° 408710, mentionnée aux tables – voir l’article : Le maire ne peut pas refuser l'inscription à l'école d'un enfant, même si sa résidence sur la commune résulte d'une occupation illégale d'un terrain).

Le maire de la commune soutenait que ce choix était justifié par la volonté d’inclusion scolaire de ces enfants, puisqu’il était nécessaire de recueillir l’identité, les dates de naissance, le nombre exact d’enfants et de procéder à une évaluation de leur niveau scolaire avant d’envisager de les affecter dans les écoles conformément à la carte scolaire.

Cependant, aucun de ces arguments n’est regardé comme justifié par la cour administrative d’appel de Versailles.

En effet, cette dernière apporte les précisions suivantes.

Tout d’abord, la cour considère que le choix de placer ces enfants, en dehors de toute enceinte scolaire et des établissements scolaires, dans un gymnase, s’analyse comme un refus d’admission dans une école particulière du secteur et non comme un refus de scolarisation général.

En effet, la commune se prévalait de ce qu’en réalité, la décision prise par elle l’avait été au nom de l’Etat (qui est compétent en matière de scolarisation obligatoire).

Cette affirmation de la commune visait à se défausser sur l’Etat des choix qu’elle avait faits, le Conseil d’Etat ayant décidé que dans l’hypothèse où un refus général de scolarisation était opposé, l’Etat était responsable, le maire agissant comme agent de l’Etat dans cette hypothèse (CE. CHR. 19 décembre 2018, Commune de Ris-Orangis, n° 408710, mentionnée aux tables – voir l’article : Le maire ne peut pas refuser l'inscription à l'école d'un enfant, même si sa résidence sur la commune résulte d'une occupation illégale d'un terrain).

Néanmoins, la cour contourne cet argument en estimant que la commune est seule responsable dans la mesure où ce n’est pas un refus sec de scolarisation qui est opposé, mais une scolarisation en dehors des établissements définis par la carte scolaire de la commune.

Ensuite, la cour estime que ce traitement spécifique des élèves les place dans une situation moins favorable que les autres élèves affectés dans les écoles prévues par la carte scolaire.

Elle relève précisément que :

  • Les élèves (âgés de 5 à 12 ans) sont tenus à l’écart des autres enfants,

  • Ils ne peuvent bénéficier des services de restauration scolaire, d’étude ou des activités périscolaires,

  • Se trouvent placés, selon l’inspection de l’éducation nationale dans un environnement « insécurisé » contraire aux « normes exigibles pour l'accueil d'élèves dans ce pays ».

Elle en déduite donc assez aisément une méconnaissance du principe d’égalité.

Enfin, elle écarte tous les arguments avancés par la commune pour justifier cette entorse à la carte scolaire.

En effet, la commune affirmait qu’il était nécessaire de recueillir l’identité, les dates de naissance, le nombre exact d’enfants et de procéder à une évaluation de leur niveau scolaire avant d’envisager une intégration dans les écoles.

Cependant la cour écarte cet argument en relevant que ces informations étaient, en réalité, déjà à la disposition de la commune. Elle ajoute également que l’école du secteur dispose d’une classe d’initiation à la langue française de sorte que les élèves pouvaient parfaitement s’y intégrer.

Elle écarte donc ces arguments.

Elle précise également au terme de son raisonnement que ne peuvent, en aucun cas, justifier une telle mesure :

  • L’incomplétude des dossiers d’inscription,

  • L’incertitude sur le nombre, l’identité et le niveau des élèves,

  • Le caractère transitoire du dispositif.

Cela signifie donc que son raisonnement aurait pu se résumer à cela : aucune différence de traitement ne pouvait être justifiée par les éléments mis en avant par la commune même s’ils étaient établis.

Néanmoins, sans doute dans une optique pédagogique (et peut-être pour souligner la mauvaise foi de la commune), la cour a prise soin d’écarter au préalable ces allégations comme manquant en fait.

Dans ces conditions, il faut retenir de cet arrêt que le maire n’est pas en droit de « scolariser » des élèves en dehors de l’enceinte des écoles prévues par la carte scolaire communale. A défaut, il méconnaît le principe d’égalité.

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