Accueil

Bruno roze avocat 1

 

Avocat au barreau de Paris depuis 2014, Bruno Roze (Présentation) vous accompagne dans vos démarches administratives et vos conflits avec l'administration.

En effet, avocat intervenant essentiellement en droit public (Domaines d'activité), Maître Roze peut vous assister à titre préventif pour vous conseiller avant toute demande (permis de construire, admission à l'université, titre de séjour, etc.) ou vous aider en cas de refus ou de difficulté avec l'administration.

En tout hypothèse, sa mission, se déroulera après la signature d'une convention d'honoraires (Honoraires) fixant les modalités de son intervention.

Coordonnées :

5, rue Cambon 75001 PARIS

Tél. : 06.70.11.06.65

Courriel : contact@bruno-roze-avocat.com

Formulaire de contact

Actualités

Droits de l'architecte devant la commission de déontologie

Les droits de l'architecte devant la commission de déontologie

Le 15/09/2022

Il apparaîtrait, de prime abord, logique, lorsque l’architecte est entendu par le conseil de l’ordre en vue du dépôt d’une plainte par le conseil contre lui devant la chambre régionale de discipline des architectes, que celui-ci soit informé que ses propos pourront être exploités dans la plainte du conseil de l’ordre et qu’il peut se faire assister par un avocat.

Refus de naturalisation fondé sur les dettes locatives

Les demandeurs à la naturalisation doivent être irréprochables, même à l’égard de leur bailleur

Le 30/08/2022

Il est bien établi que, pour demander la naturalisation, un étranger doit avoir un comportement irréprochable.

En effet, en sus des conditions posées par les textes (revenus, absence de condamnation récente, etc.) il ne doit pas faire l’objet de « renseignements défavorables » des services de police, ne pas avoir de liens avec des personnes dont les comportements ou les idées sont regardés comme répréhensibles, ne pas travailler au-delà de 48 heures par semaines, ne pas avoir de dettes fiscales, etc.

Par la décision commentée (CE. CHS. 14 décembre 2020, n° 432778), le Conseil d’Etat donne un autre exemple de ce qui peut être avancé pour justifier un refus de naturalisation.

Refus d'admission et fixation des capacités d'accueil

Faute de fixation des capacités d’accueil par délibération, le refus d’admission en master ou en licence est illégal

Le 20/08/2022

Par une ordonnance n° 2114127 du 18 novembre 2021 obtenue par le cabinet, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil confirme que le refus d’admission en master ou en licence doit se fonder sur une délibération fixant les capacités d’accueil.

Contrôle sur la suppression d'une école et la carte scolaire

Le difficile cas des hameaux et de la carte scolaire

Le 14/08/2022

Les hameaux, lorsqu’ils comptent 15 enfants en âge scolaire et sont distants de 3 kilomètres du chef-lieu de la commune doivent disposer d’une école élémentaire (primaire).

En dessous de ces seuils, la commune n’est pas obligée de maintenir ou de créer une école dans le hameau.

La sélection en master doit être fixée au préalable

Un refus de master doit se fonder sur une procédure et des critères de sélection fixés à l’avance

Le 02/08/2022

Par un jugement n° 1906458 du 15 juin 2022 obtenu par le cabinet, le tribunal administratif de Nantes donne raison à une étudiante qui avait été refusée en master et enjoint à l’université de l’inscrire en master 2.

Changement de résidence des enfants et naturalisation

L’incidence du changement de résidence des enfants sur leur nationalité dans le cadre d’une naturalisation

Le 30/07/2022

Il est bien établi qu’à l’occasion de la naturalisation d’une personne, ses enfants mineurs qui résident avec elle sont également naturalisés.

En effet, c’est ce que prévoit l’article 22-1 du code civil. L’article prévoit également le cas dans lequel la résidence est alternée entre les parents.

Dans l’affaire qu’a eu à connaître le Conseil d’Etat, le demandeur à la naturalisation, divorcé, avait été naturalisé à une date à laquelle ses enfants demeuraient à l’étranger avec leur mère qui en avait eu la garde.

La motivation des refus de redoublement en PASS

Les refus de redoublement de la PASS au titre de l’année 2021-2022 doivent être motivés

Le 20/07/2022

Par une décision n° 457838 du 27 avril 2022, le Conseil d’Etat juge que les décisions de refus de redoublement en PASS (permettant l’accès aux études de santé dites désormais « MMOP » (médecine, maïeutique, odontologie et pharmacie) opposées au titre de l’année 2021-2022 doivent être motivées.

Cette décision est relative à l’exception prévue au titre de l’année 2021-2022 à l’interdiction de tout redoublement en PASS dans le cadre de la réforme de la PACES devenue la PASS (voir l’article : La réforme des études de santé et l’échec de la fixation du numerus apertus en PASS).

L’articulation complexe entre admissions en master, parcours et sélection

Le 10/07/2022

Par un avis n° 449272 du 8 décembre 2021, le Conseil d’Etat apporte un début de réponse à l’articulation entre l’entrée en master 2 « de droit » et les hypothèses, fréquentes, dans lesquelles les masters sont divisés en différents parcours, généralement plus spécialisés en master 2.

Le maire ne peut créer une « classe » en dehors de l’enceinte des établissements scolaires prévus par la carte scolaire de la commune

Le 30/06/2022

Les questions de la carte scolaire, d’une part, et de l’arrivée de populations jugées « indésirables » par le maire (gens du voyage, roms, personnes en situation irrégulière, etc.), d’autre part, peuvent parfois se croiser à l’occasion de litiges.

Tel a par exemple été le cas dans une affaire n° 17VE01568 jugée le 25 mai 2020 par la cour administrative d’appel de Versailles.

Dans cette affaire, était en cause le choix du maire de la commune de Ris-Orangis de ne pas scolariser 12 enfants d’origine rom au sein des écoles de la commune prévues par la carte scolaire (sur les conséquences de cette carte scolaire, voir l’article : Les dérogations à la carte scolaire en école élémentaire (primaire)).

En effet, il a fait le choix d’accueillir ces enfants dans un gymnase.

Il convient de noter que le maire de cette commune a déjà donné l’occasion aux juridictions administratives de se prononcer sur des faits similaires il y a quelques années (CE. CHR. 19 décembre 2018, Commune de Ris-Orangis, n° 408710, mentionnée aux tables – voir l’article : Le maire ne peut pas refuser l'inscription à l'école d'un enfant, même si sa résidence sur la commune résulte d'une occupation illégale d'un terrain).

Le maire de la commune soutenait que ce choix était justifié par la volonté d’inclusion scolaire de ces enfants, puisqu’il était nécessaire de recueillir l’identité, les dates de naissance, le nombre exact d’enfants et de procéder à une évaluation de leur niveau scolaire avant d’envisager de les affecter dans les écoles conformément à la carte scolaire.

Cependant, aucun de ces arguments n’est regardé comme justifié par la cour administrative d’appel de Versailles.

En effet, cette dernière apporte les précisions suivantes.

Tout d’abord, la cour considère que le choix de placer ces enfants, en dehors de toute enceinte scolaire et des établissements scolaires, dans un gymnase, s’analyse comme un refus d’admission dans une école particulière du secteur et non comme un refus de scolarisation général.

En effet, la commune se prévalait de ce qu’en réalité, la décision prise par elle l’avait été au nom de l’Etat (qui est compétent en matière de scolarisation obligatoire).

Cette affirmation de la commune visait à se défausser sur l’Etat des choix qu’elle avait faits, le Conseil d’Etat ayant décidé que dans l’hypothèse où un refus général de scolarisation était opposé, l’Etat était responsable, le maire agissant comme agent de l’Etat dans cette hypothèse (CE. CHR. 19 décembre 2018, Commune de Ris-Orangis, n° 408710, mentionnée aux tables – voir l’article : Le maire ne peut pas refuser l'inscription à l'école d'un enfant, même si sa résidence sur la commune résulte d'une occupation illégale d'un terrain).

Néanmoins, la cour contourne cet argument en estimant que la commune est seule responsable dans la mesure où ce n’est pas un refus sec de scolarisation qui est opposé, mais une scolarisation en dehors des établissements définis par la carte scolaire de la commune.

Ensuite, la cour estime que ce traitement spécifique des élèves les place dans une situation moins favorable que les autres élèves affectés dans les écoles prévues par la carte scolaire.

Elle relève précisément que :

  • Les élèves (âgés de 5 à 12 ans) sont tenus à l’écart des autres enfants,

  • Ils ne peuvent bénéficier des services de restauration scolaire, d’étude ou des activités périscolaires,

  • Se trouvent placés, selon l’inspection de l’éducation nationale dans un environnement « insécurisé » contraire aux « normes exigibles pour l'accueil d'élèves dans ce pays ».

Elle en déduite donc assez aisément une méconnaissance du principe d’égalité.

Enfin, elle écarte tous les arguments avancés par la commune pour justifier cette entorse à la carte scolaire.

En effet, la commune affirmait qu’il était nécessaire de recueillir l’identité, les dates de naissance, le nombre exact d’enfants et de procéder à une évaluation de leur niveau scolaire avant d’envisager une intégration dans les écoles.

Cependant la cour écarte cet argument en relevant que ces informations étaient, en réalité, déjà à la disposition de la commune. Elle ajoute également que l’école du secteur dispose d’une classe d’initiation à la langue française de sorte que les élèves pouvaient parfaitement s’y intégrer.

Elle écarte donc ces arguments.

Elle précise également au terme de son raisonnement que ne peuvent, en aucun cas, justifier une telle mesure :

  • L’incomplétude des dossiers d’inscription,

  • L’incertitude sur le nombre, l’identité et le niveau des élèves,

  • Le caractère transitoire du dispositif.

Cela signifie donc que son raisonnement aurait pu se résumer à cela : aucune différence de traitement ne pouvait être justifiée par les éléments mis en avant par la commune même s’ils étaient établis.

Néanmoins, sans doute dans une optique pédagogique (et peut-être pour souligner la mauvaise foi de la commune), la cour a prise soin d’écarter au préalable ces allégations comme manquant en fait.

Dans ces conditions, il faut retenir de cet arrêt que le maire n’est pas en droit de « scolariser » des élèves en dehors de l’enceinte des écoles prévues par la carte scolaire communale. A défaut, il méconnaît le principe d’égalité.

Bouton

Les doutes quant aux éléments à prendre en compte pour contrôler un refus de redoublement opposé à un étudiant par une université

Le 25/06/2022

Le contentieux du redoublement à l’université donne régulièrement lieu à des décisions venant préciser dans quelles conditions ces refus peuvent intervenir et ce qu’il convient de prendre en compte pour apprécier l’intérêt d’un redoublement pour l’étudiant.

Par un arrêt n° 21DA00350 du 21 septembre 2021, la cour administrative d’appel de Douai a rendu un arrêt qui semble à contre-courant des décisions rendues en matière de redoublement quant aux éléments à prendre en compte pour apprécier la légalité d’un refus de redoublement opposé par une université.

En effet, par différentes décisions, plusieurs juridictions avaient jusqu’ici estimé que des éléments autres que les mérites des étudiants devaient être utilisés pour apprécier si un redoublement était justifié ou non.

Ainsi, la cour administrative d’appel de Douai (la même qui a pourtant rendu l’arrêt ici commenté) avait considéré que l’université pouvait se pencher sur les éventuelles « difficultés de comportement » de l’étudiant pour apprécier s’il devait être autorisé à redoubler (CAA Douai, 5 octobre 2006, IFSI du centre hospitalier de Roubaix, n° 03DA00876).

De même, la cour administrative d’appel de Lyon s’était fondée sur « l’ensemble de la situation [de l’étudiant], notamment de son état de santé » pour apprécier si le redoublement devait être autorisé (CAA Lyon, 7 juillet 2015, M. A c. IEP de Lyon, n° 14LY01595).

Synthétisant ces positions, le tribunal administratif de Melun a récemment considéré que la décision de redoublement prise par une université « procède d’une appréciation de l’ensemble de la situation de l’étudiant et non pas seulement des notes obtenues » (TA Melun, 5 février 2021, M. Ameziane A, n° 1910503).

De la sorte, il paraissait bien établi que l’ensemble de la situation de l’étudiant devait être prise en compte pour apprécier la légalité d’un refus de redoublement.

Or, par l’arrêt commenté, la cour administrative d’appel de Douai paraît aller à contre-courant de cette tendance jurisprudentielle.

En effet, dans cette affaire, l’étudiante se prévalait, pour contester son redoublement, de ses « difficultés personnelles telles qu'une grève affectant les transports ferroviaires, du coût du transport et de problèmes de santé ».

Or, la cour n’examine pas ces éléments puisqu’elle considère qu’ils sont « sans incidence sur la légalité de la décision ». Autrement dit, ils n’ont, selon la cour, pas à être pris en compte pour apprécier l’opportunité d’un redoublement.

Elle considère que seule « l’appréciation [des] mérites » de l’étudiant compte.

Cet arrêt paraît donc en contradiction avec le courant majoritaire de la jurisprudence et même avec de précédentes décisions de cette cour.

De plus, et surtout, elle apparaît peu logique.

En effet, les redoublements servent souvent à permettre à un étudiant, après une année difficile sur le plan personnel, de reprendre son année de manière sereine.

Dans ces conditions, il est parfaitement logique que les juridictions et les universités tiennent compte de l’ensemble de la situation de l’étudiant pour apprécier s’il doit ou non être autorisé à redoubler.

Tel est particulièrement le cas de l’état de santé de l’étudiant qui, à l’évidence, doit être pris en compte pour apprécier s’il doit redoubler ou non, ne serait-ce que pour respecter le principe d’égalité. En effet, il est certain qu’un étudiant malade et qui a, par exemple, été hospitalisé au cours de l’année, ne peut voir sa situation examinée comme un étudiant qui a pu suivre son année sans difficulté.

Aussi, il est probable que la cour ait en réalité retenu une rédaction maladroite liée aux circonstances de l’espèce. La cour a certainement estimé que les éléments mis en avant par l’étudiante ne justifiaient pas son absence à de nombreux examens et à son stage obligatoire.

Cependant, la rédaction qu’elle a adoptée est malheureuse car elle laisse penser, à tort, que les difficultés personnelles de l’étudiant ne peuvent en aucun cas être prises en compte pour apprécier la légalité d’un redoublement.

Ainsi, cet arrêt est à prendre avec une certaine distance dans la mesure où, si les problèmes personnels de l’étudiante avaient été jugé sérieux par la cour, cette dernière les aurait très certainement pris en compte pour apprécier la légalité du refus de redoublement.

Bouton

La consultation des commissions de sélection pour l’entrée en master est obligatoire lorsqu’elle est prévue

Le 20/06/2022

Par une ordonnance n° 2104230 du 26 août 2021 obtenue par le cabinet, le juge des référés du tribunal administratif de Nice confirme que, dans le cadre de la sélection à l’entrée en master, une université ne peut rejeter la candidature d’un étudiant sans consulter la « commission de sélection » lorsqu’elle a été instituée par l’université.

Dans cette affaire était en cause le recours formé contre le refus d’entrée en master opposé par une université à un étudiant.

Cette université avait prévu, assez classiquement, dans ses délibérations organisant la sélection (qui est désormais légale ; voir l’article L’entrée en master 1 peut désormais être, légalement, sélective) qu’une commission de sélection ad hoc devait se réunir pour rendre un avis sur les candidatures des étudiants.

En effet, dans la mesure où les admissions en master relèvent de la compétence du président de l’université, il est très fréquent que des commissions de sélection soient instituées pour donner un avis au président car ce dernier ne peut traiter les milliers demandes reçues par l’université. Dans la pratique, le président de l’université n’a même pas connaissance de ces demandes et des décisions rendues qui le sont simplement par l’apposition de sa signature électronique.

Dans l’affaire tranchée par le juge des référés du tribunal administrative de Nice, l’université avait expressément prévu dans sa délibération relative à l’organisation de la sélection à l’entrée en master :

« […] L'admission est prononcée par le Président d’Université Côte d’Azur sur proposition du responsable de chaque formation concernée. / Chaque responsable de formation s’appuie sur l’avis d’une Commission de sélection ad hoc, composée comme suit : […] ».

Il était donc prévu obligatoirement :

  • L’avis de la commission de sélection,

  • La proposition du responsable de la formation.

Or, en l’espèce, il n’était pas démontré que la commission de sélection s’était bien réunie.

Aussi, le juge des référés a fait droit au recours formé par l’étudiant contre le refus de master qui lui avait été opposé :

« 4. En l’état de l’instruction du dossier, le moyen soulevé par le requérant tenant à la méconnaissance de l’article 2 de la délibération n° 2021-01 du 28 janvier 2021 du conseil d’administration de l’université est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée en l’absence de production par l’université d’élément permettant de vérifier que la commission ad hoc instituée par cet article pour se prononcer sur les demandes d’inscription en master s’est régulièrement prononcée sur la candidature. ».

Ainsi, il a considéré, assez logiquement qu’un refus d’admission en master ne pouvait être opposé s’il n’était pas démontré que la commission de sélection avait rendu un avis sur la candidature de l’étudiant.

Bouton

La naturalisation peut être refusée en se fondant sur le comportement des proches du demandeur

Le 10/06/2022

Il est, dans la pratique, assez courant que la naturalisation soit refusée en raison de faits et comportements qui ne sont pas imputables au demandeur, mais à ses proches (famille et amis).

Cette position, qui paraît relativement choquante, trouve sa source dans la nature même de la naturalisation.

Dans la décision commentée (CE. CHR. 8 avril 2021, n° 436264, mentionnée aux tables), le Conseil d’Etat donne un exemple de ce type de pratique et du lien avec la nature d’une décision de naturalisation.

Dans cette affaire, était en cause le refus de naturalisation opposé à l’épouse d’un ancien ministre rwandais, directement impliqué dans le génocide de 1994, et condamné pour ces faits par la Cour pénale internationale.

L’administration avait opposé à la demanderesse à la naturalisation ses liens avec son époux condamné pour de tels faits.

Cette décision avait été confirmée par la cour administrative d’appel de Nantes et la postulante avait donc formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

Or, le Conseil d’Etat confirme la décision de la cour administrative d’appel de Nantes.

En effet, il commence par systématiser le principe selon lequel il est possible de tenir compte des liens du demandeur à la naturalisation avec d’autres personnes pour se prononcer sur sa naturalisation. Il précise ainsi :

« 3. L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération les liens particuliers du demandeur avec un tiers, notamment le conjoint. Elle peut, à cet égard, rejeter une demande de naturalisation si elle estime, notamment, que de tels liens sont susceptibles d'affecter l'intérêt que présenterait pour le pays l'octroi de la nationalité française au demandeur. ».

Cette affirmation de principe vient donc consacrer la possibilité de tenir compte dans le traitement d’une demande de naturalisation des actes des personnes proches du demandeur.

En effet, jusqu’ici la jurisprudence du Conseil d’Etat était quelque peu contradictoire.

Plus précisément, le Conseil d’Etat avait posé le principe selon lequel il n’est possible de se fonder que sur des faits imputables au demandeur, tout en acceptant, d’emblée, de prendre en compte le comportement du conjoint du demandeur à la naturalisation (CE. SSR. 4 octobre 2000, Mme Thi X, n° 204298, publiée au Recueil ; CE. SSR. 10 décembre 2004, Mme Kmar Y, n° 257590, mentionnée aux tables).

Dans la pratique, la cour administrative d’appel de Nantes a, également, appliqué ce principe en opposant régulièrement aux demandeurs à la naturalisation les comportements de leurs conjoints (ex : CAA Nantes, 4 mai 2018, n° 17NT01458) voire de leurs amis (ex : CAA Nantes, 12 février 2018, n° 16NT03246).

Ainsi, par la décision commentée, le Conseil d’Etat ne fait que consacrer un principe qui trouvait déjà à s’appliquer dans la pratique.

● Pour justifier cette solution qui, de prime abord, apparaît choquante puisqu’elle consiste à faire peser une personne les comportements d’une autre, le Conseil d’Etat se fonde sur la nature particulière des décisions de naturalisation.

En effet, il convient de rappeler que la naturalisation n’est jamais un droit même pour la personne qui remplit les conditions posées par les textes.

Ainsi, le Conseil d’Etat juge de longue date sur ce point que : « le fait de remplir les diverses conditions exigées […] ne donne aucun droit à obtenir la naturalisation, laquelle constitue une faveur accordée par l’Etat français à un étranger » (CE. SSR. 30 mars 1984, Ministre des affaires sociales, n° 40735, mentionné aux tables ; voir sur ce point l’article : Comment contester un refus de naturalisation ?).

Cela signifie donc que l’administration peut refuser une demande même si le demandeur remplit les conditions pour être naturalisé.

Dans la décision commentée, le Conseil d’Etat se fonde sur cette spécificité de la naturalisation pour affirmer que l’administration peut s’interroger sur « l'intérêt que présenterait pour le pays l'octroi de la nationalité française au demandeur » et donc tenir compte des liens du demandeur à la naturalisation avec des tiers dont le comportement est jugé contestable.

Ainsi, le Conseil d’Etat estime que la naturalisation doit avoir un « intérêt […] pour le pays ». Ce qui permet de refuser la naturalisation si la demande n’a pas d’intérêt eu égard aux liens du demandeur avec certaines personnes.

Le Conseil d’Etat va donc plus loin dans cette décision que dans la décision précitée du 30 mars 1984 puisqu’il ne considère pas seulement que la naturalisation est une « faveur » accordée à un étranger. Il raisonne cette fois en termes « d’intérêt » du pays à accorder cette demande.

C’est en tout cas en raison de la particularité de la naturalisation que le Conseil d’Etat permet de prendre en compte le comportement des proches du demandeur pour lui accorder ou non la naturalisation.

Bouton

La convocation à l’audience devant la chambre régionale de discipline des architectes n’a pas à préciser les faits reprochés à l’architecte

Le 01/06/2022

En principe, la convocation d’un architecte poursuivi devant la chambre régionale ou nationale de discipline des architectes doit indiquer les faits qui motivent cette convocation.

En effet, c’est ce qu’indique l’article 47 décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 :

« L'architecte poursuivi est convoqué à l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un mois au moins avant la date fixée pour celle-ci. […] La convocation précise les faits qui la motivent. ».

Cet article ne laisse donc pas de doute quant à l’obligation pour la chambre de discipline des architectes d’indiquer les motifs pour lesquels l’architecte est convoqué.

Cependant, le Conseil d’Etat a estimé que la méconnaissance de cette obligation n’avait aucune incidence sur la légalité de la sanction ensuite prononcée.

En effet, il a considéré que « cette exigence […] n’est pas prescrite à peine d'irrégularité de la procédure [et] ne constitue qu’un rappel d'informations dont l'intéressé a en principe déjà reçu communication » (CE. SSR. 17 juin 2019, n° 417608, mentionnée aux tables).

Ainsi, il a retenu que cette obligation d’indiquer les motifs de la convocation au moment de l’audience pouvait être méconnue.

Certes, comme le relève le Conseil d’Etat, la plainte est adressée à l’architecte poursuivi dès la saisine de la chambre de discipline des architectes (voir sur cette procédure l’article Comment fonctionne la discipline des architectes ?). Et il a connaissance des pièces ultérieures. De la sorte, la convocation n’est en principe qu’un rappel d’éléments déjà en possession de l’architecte accusé.

Cependant, cette affirmation est à relativiser dans la mesure où la chambre nationale de discipline des architectes a estimé que les chambres régionales de discipline des architectes pouvaient ajouter d’autres griefs en cours de procédure sans en informer expressément l’architecte poursuivi (voir l’article La chambre régionale/nationale de discipline des architectes peut sanctionner des griefs qui ne sont pas dans la plainte).

Dans une telle hypothèse, le rappel des griefs adressés à l’architecte dans la convocation à l’audience n’est pas purement formel comme le laisse penser le Conseil d’Etat puisqu’il peut s’agir du seul moment où il sera informé de tous les griefs qui lui sont adressés et de préparer, avec son avocat, la réponse à ces accusations.

Néanmoins, le Conseil d’Etat considère que cette obligation peut être méconnue sans que cela n’ait d’impact sur la procédure.

Bouton

 

Les refus d’admission en master doivent se fonder sur des capacités d’accueil et modalités de sélection adoptées par le conseil d’administration

Le 25/05/2022

Par un arrêt n° 19PA00075 du 5 février 2021, la cour administrative d’appel de Paris a apporté d’utiles précisions quant aux conditions dans lesquelles les capacités d’accueil en master et les modalités de sélection en master devaient être adoptées.

En effet, il est désormais bien établi que la sélection à l’entrée en master 1 (ou, par dérogation, en master 2), peut être sélective (voir sur ce point l’article L’entrée en master 1 peut désormais être, légalement, sélective).

A l’occasion des recours contre les refus d’admissions en master, les conditions dans lesquelles les capacités d’accueil en master et les modalités de sélection sont adoptées sont généralement débattues entre les universités, les étudiants et leurs avocats.

Dans ce contexte, les précisions apportées par la cour administrative d’appel de Paris dans l’arrêt commenté sont particulièrement utiles puisqu’elles clarifient la répartition des compétences au sein de l’université pour fixer les capacités d’accueil en master et les modalités de sélection en master.

Il convient de rappeler que, pour opposer des refus d’admission en master, les universités doivent pouvoir démontrer que les capacités d’accueil ont été atteintes. Sans capacités d’accueil limitées, aucune sélection ne peut être légalement opérée (article L. 612-6 du code de l’éducation).

Or, il peut exister un doute quant aux compétences confiées aux différents organes des universités pour fixer les capacités d’accueil. Sur ce point, les compétences du conseil d’administration (article L. 712-3 du code de l’éducation) et de la commission de la formation et de la vie universitaire (article L. 712-6-1 du même code) peuvent être partiellement contradictoires.

Dans l’arrêt commenté, la cour tranche ce débat en estimant que : « la décision de fixer les capacités d'accueil et les modalités de sélection relève de la compétence du conseil d'administration chargé de déterminer la politique pédagogique de l'établissement ».

Ainsi, selon la cour, c’est bien au conseil d’administration (et à lui seul) de fixer :

  • Les capacités d’accueil en master,

  • Les modalités de sélection pour accéder à ces masters.

Dans l’affaire jugée par la cour administrative d’appel de Paris (qui portait sur un recours contre un refus d’admission en master), les capacités d’accueil avaient été adoptées par la commission de la formation et de la vie universitaire.

Elles avaient été ultérieurement validées par le conseil d’administration de l’université.

Mais le refus d’admission en master opposé à l’étudiant avait été émis avant cette validation par le conseil d’administration, soit à une période pendant laquelle seule la commission de la formation et de la vie universitaire s’était prononcée.

Aussi, la cour annule la décision de refus d’admission en master.

Dès lors, cela signifie bien que fautes de capacités d’accueil régulièrement adoptées par le conseil d’administration, le refus d’admission en master opposé par une université est illégal.

Bouton

Les refus d’admission en master doivent se fonder sur des capacités d’accueil et modalités d’admission entrées en vigueur

Le 09/05/2022

Par un arrêt n° 19DA01886 du 5 octobre 2021, la cour administrative d’appel de Douai rappelle dans quelles conditions les capacités d’accueil en master et les modalités d’admission en master entrent en vigueur et peuvent donc permettre de justifier un refus d’admission en master.

Dans le cadre de la sélection à l’entrée en master 1 ou, par dérogation, en master 2 (voir sur ce point l’article L’entrée en master 1 peut désormais être, légalement, sélective), les capacités d’accueil et les modalités d’admission présentent une importance particulière.

En effet, pour pouvoir opposer un refus d’admission fondé sur une sélection des candidatures, il est nécessaire que :

  • Les capacités d’accueil aient été atteintes,

  • Les modalités de sélection pour l’admission en master aient été respectées.

C’est ce qui explique que dans les recours contre les refus d’admissions en master, ces points soient âprement débattus par les universités, les étudiants et leurs avocats.

Dans l’arrêt commenté, la cour rappelle que pour être opposables, les délibérations fixant les capacités d’accueil et les modalités d’admission en master doivent :

  • Avoir été régulièrement publiées.

Ce point est assez classique dans la mesure où, pour entrer en vigueur, tous les actes administratifs réglementaire doivent avoir été préalablement publiés (article L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration).

Tel est notamment le cas des actes réglementaires des universités (voir, par exemple : CAA Paris, 8 octobre 2021, n° 19PA02717 ; TA Montreuil, 17 avril 2018, M. Julien C, n°1710666 ; TA Melun, 5 février 2021 M. Ameziane A, n° 1910503).

Dans l’arrêt commenté, la cour rappelle que les capacités d’accueil en master et les modalités d’admission en master doivent avoir été publiées pour être opposables.

A défaut, elles ne peuvent justifier un refus d’admission en master.

  • Avoir été transmises au recteur.

Il s’agit là d’un point particulier, spécifique aux décisions réglementaires des universités.

En effet, celles-ci doivent avoir été transmises au rectorat de la région académique pour entrer en vigueur (article L. 719-7 du code de l’éducation).

Sans cette transmissions, l’acte n’entre pas en vigueur et ne peut donc être opposé, notamment à l’occasion d’un refus d’admission en master.

C’est ce que juge ici la cour administrative d’appel de Douai en cohérence avec la jurisprudence d’autres cours administratives d’appel (voir, dans le même sens : CAA Paris, 21 septembre 2021, n° 20PA03428 à propos d’un ajournement) et du libellé de l’article L. 719-7 du code de l’éducation.

Ainsi, ce n’est que dans l’hypothèse où les capacités d’accueil et modalités d’admission ont été régulièrement adoptées, publiées et transmises au recteur de la région académique avant que la décision soit prise qu’elles peuvent légalement justifier un refus d’admission en master.

● Cet arrêt retient également l’attention dans la mesure où, dans cette affaire, la cour juge néanmoins que la décision de refus d’admission en master était justifiée par un nouvel élément avancé en appel par l’université.

En effet, en appel, l’université avançait (comme le permet la jurisprudence) qu’un autre motif justifiait sa décision de refus d’admission en master, à savoir, l’incomplétude du dossier de l’étudiant.

Il n’est certes pas contestable qu’un dossier incomplet doit immanquablement être rejeté (qu’il s’agisse d’une demande d’admission en master ou de toute autre décision administrative).

Cependant, la position de la cour paraît, en l’espèce, discutable dans la mesure où en principe un dossier incomplet ne peut pas être rejeté automatiquement. En effet, en vertu de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, une demande ne peut être rejetée pour incomplétude sans que l’administration ait préalablement indiqué au demandeur que sa demande était incomplète et lui ait donné un délai pour fournir les éléments manquants.

Or, en l’espèce, la cour ne recherche pas si l’administration a effectivement indiqué à l’étudiant l’incomplétude de son dossier et lui a donné un délai pour compléter sa demande d’admission en master.

Dans cette mesure, la position de la cour est donc contestable.

Bouton

La suspension d’un fonctionnaire de l’enseignement supérieur ne peut jamais dépasser 1 an

Le 21/04/2022

La suspension d’un fonctionnaire, qui a un caractère « provisoire », suit un régime particulier et assez peu protecteur pour les agents (voir l’article :  La suspension dans la fonction publique).

Ainsi, et notamment, il est en principe possible, lorsque le fonctionnaire est suspendu et que des poursuites pénales sont engagées en parallèle, de maintenir la suspension jusqu’au terme desdites poursuites pénales (voir, par exemple : CE. CHR. 12 octobre 2021, n° 443903, mentionnée aux tables).

La question qu’avait à trancher ici le Conseil d’Etat était de savoir si le régime spécial de suspension prévu pour l’enseignement supérieur, qui ne se fonde pas sur l’article 30 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (devenu les articles L. 531-1 et suivants du code général de la fonction publique) mais sur l’article L. 951-4 du code de l’éducation, suivait le même régime.

En effet, à la différence de l’article 30 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983, l’article L. 951-4 du code de l’éducation prévoit que la suspension d’un agent de l’enseignement supérieur ne peut être prononcée que « pour un temps qui n'excède pas un an, sans suspension de traitement ».

Ainsi, aucune réserve n’est faite quant à l’hypothèse de poursuites pénales et aucune précision n’est apportée quant à leur impact sur la suspension.

Il aurait pu être envisagé que, dans ce silence, le régime général applicable aux fonctionnaires trouve à s’appliquer de sorte que les universités soient en droit de maintenir la suspension au-delà d’un an dans l’hypothèse où les poursuites pénales n’auraient pas encore abouti à un jugement.

Cependant, le Conseil d’Etat fait une application littérale de l’article L. 951-4 du code de l’éducation est estime que la suspension du fonctionnaire ne peut dépasser un an :

« 3. Il résulte de ce qui est dit au point 2 que la durée totale de la suspension susceptible d'être infligée à un enseignant-chercheur ne peut excéder une durée totale d'un an, quand bien même l'intéressé fait l'objet de poursuites disciplinaires ou de poursuites pénales. […] ».

Aussi, il annule en l’espèce les décisions de l’université qui avait décidé de maintenir l’enseignant en suspension, à demi-traitement, jusqu’au terme des poursuites pénales.

En revanche, il rejette la demande de l’enseignant d’être provisoirement autorisé à prendre un autre poste.

En effet, il considère que les termes du contrôle judiciaire de l’agent, qui interdisent toute activité d’enseignement ou toute mission pour le compte de l’université, s’opposent à une telle demande.

Par conséquent, il en déduit que l’agent ne peut pas être réaffecté sur un poste quelconque auprès de cette université.

Le résultat est donc que l’agent voit officiellement un terme mis à sa suspension mais n’est pas autorisé à retourner à son poste. Il se trouve dans en pratique dans une sorte d’entre-deux puisqu’il n’est plus suspendu mais ne peut pas travailler pour son université en raison de son contrôle judiciaire, qui s’impose logiquement à l’administration.

Cette situation est donc particulière à la fonction publique de l’enseignement supérieure puisque, dans la fonction publique en général, au bout de 4 mois de suspension (qui est le terme normal de la suspension dans la fonction publique générale), la suspension de l’agent peut être maintenue jusqu’au terme des poursuites judiciaires, et ce, à demi-traitement.

Bouton

La naturalisation, le casier judiciaire et la réhabilitation pénale

Le 15/04/2022

Par une décision n° 447231 du 21 décembre 2021, le Conseil d’Etat vient apporter des précisions quant à la naturalisation, l’inscription d’une infraction au casier judiciaire et la réhabilitation pénale.

En effet, en vertu de l’article 21-27 du code civil, la condamnation à une « peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement, non assortie d'une mesure de sursis » s’oppose à la naturalisation du demandeur.

Néanmoins, cet article prévoit une limite à ce principe selon lequel une condamnation à une peine de 6 mois de prison ferme (ou plus) s’oppose à toute naturalisation.

Plus précisément, il indique que la réhabilitation de la personne condamnée (que ce soit par l’écoulement du temps ou par décision judiciaire) fait tomber cette opposition de principe à la naturalisation.

Le mécanisme de la réhabilitation de plein droit est prévu par l’article 133-13 du code pénal qui prévoit différents délais aux termes desquels, si la personne n’a pas commis de nouvelles infractions, elle est regardée comme étant réhabilitée aux yeux de la société.

Dans l’affaire jugée ici par le Conseil d’Etat, il n’existait pas de réel débat sur la réhabilitation du demandeur à la naturalisation.

Cependant, le préfet puis le ministre s’étaient fondés, pour rejeter la demande de naturalisation, sur la circonstance que la condamnation était toujours inscrite au casier judiciaire du demandeur. L’intéressé avait alors formé un recours contre le refus de sa demande de naturalisation (voir l’article : Comment contester un refus de naturalisation ?).

Ce raisonnement du ministre avait été censuré par la cour administrative d’appel de Nantes qui avait estimé que cette mention au casier judiciaire du demandeur était indifférente : en présent d’une réhabilitation, l’administration ne pouvait pas se fonder sur cette condamnation pour rejeter la demande de naturalisation.

Le ministre s’est pourvu en cassation contre cet arrêt.

Aussi, le Conseil d’Etat avait à trancher cette question, tirée de l’articulation entre naturalisation, casier judiciaire et réhabilitation.

Suivant la cour administrative d’appel de Nantes dans son raisonnement, le Conseil d’Etat estime que la mention au casier judiciaire de l’infraction est indifférente.

Dès lors que le demandeur a été réhabilité (en l’occurrence par l’écoulement du temps), il n’est pas possible de lui opposer cette condamnation pour refuser sa naturalisation.

Il fait donc une application littérale du texte et ne vient pas ajouter, comme le lui suggérait le ministre, une condition tenant à la disparition de l’infraction du casier judicaire.

Cela signifie donc bien qu’une personne réhabilitée ne peut, conformément à l’article 21-27 du code civil, se voir opposer une condamnation pour refuser sa demande de naturalisation.

Il convient néanmoins de souligner que ce raisonnement trouve une limite.

En effet, la circonstance qu’une personne ait été réhabilitée ou même qu’elle n’ait reçu aucune condamnation (voir l’article : Les demandeurs à la naturalisation sont-ils présumés coupables ?) ne s’oppose pas nécessairement au rejet de la demande de naturalisation.

Plus précisément, il est toujours possible de se fonder sur les « renseignements défavorables » obtenus auprès des services de police.

Ainsi, il faut relativiser l’impact de cette décision du Conseil d’Etat.

Elle signifie simplement que le demandeur à la naturalisation ne peut pas se voir opposer un refus en affirmant que sa demande méconnaît l’article 21-27 du code civil.

En revanche, il demeure possible de se fonder sur les « renseignements défavorables » obtenus auprès des services de police, qui consistent notamment à examiner les condamnations antérieures.

C’est d’ailleurs ce qu’a déjà jugé expressément la cour administrative d’appel de Nantes (CAA Nantes, 12 février 2018, n° 16NT04151) :

« Considérant […] que, si M. B...a bénéficié d'une réhabilitation de plein droit en application des dispositions de l'article 133-12 et du 2° de l'article 133-13 du code pénal, cette circonstance a eu pour seul effet d'effacer les condamnations pénale dont il a fait l'objet, mais non les faits commis ayant donné lieu à ces condamnations ; ».

Aussi, bien qu’utile cette décision ne modifie pas la politique, particulièrement stricte, en matière de naturalisation.

Bouton

Avant d’inscrire un étudiant en master 2, le juge doit vérifier que la formation suivie en master 1 relève de la même formation

Le 12/04/2022

Par une décision n° 456394 du 30 décembre 2021, le Conseil d’Etat apporte une nouvelle pierre au contentieux abondant des refus d’admission en master.

En effet, il est désormais bien établi que l’entrée entrée en master peut être sélective (voir sur ce point l’article L’entrée en master 1 peut désormais être, légalement, sélective). Aussi, une demande d’admission en master peut être refusée à la suite d’une sélection.

En vertu des articles L. 612-6 et L. 612-6-1 du code de l’éducation, la situation est désormais la suivante :

  • Une sélection est possible, par principe, à l’entrée en première année de master. Si tel est le cas, l’accès à la seconde année de master est libre.

  • Par exception (dans des hypothèses limitativement énumérées par décret), l’entrée en master 1 est libre et la sélection est opérée entre le master 1 et le master 2.

Il résulte clairement de ces principes que la sélection ne peut donc intervenir qu’une seule fois, soit à l’entrée en master 1, soit à l’entrée en master 2.

Dans l’affaire jugée ici par le Conseil d’Etat, l’université (comme un certain nombre d’universités persistent à le faire) avait organisé une sélection à l’entrée en master 1 et à l’entrée en master 2.

Cette double sélection étant illégale, le tribunal administratif saisi du litige avait annulé le refus d’admission en master 2 opposé par l’université.

Il avait alors enjoint à celle-ci d’inscrire, à titre provisoire, le requérant dans l’un des trois masters 2 qu’il avait demandés.

C’est sur cette injonction que se concentre le débat tranché par le Conseil d’Etat.

En effet, le requérant avait validé un master 1 « droit des affaires » et avait demandé à être inscrit en master 2 « droit des affaires » et « droit notarial ».

Or, il est certain que ces deux masters 2 relèvent de spécialités différentes.

S’il ne faisait pas de doute qu’en raison de l’illégalité de la sélection, l’étudiant devait, en vertu de l’article L. 612-6-1 du code de l’éducation, être admis en master 2 « droit des affaires » qui relève le même cursus, cette solution paraissait loin d’être évident pour le master « droit notarial ».

Aussi, le Conseil d’Etat annule la décision du juge en estimant qu’il devait rechercher « si la première année de master validée [relevait] de la même formation du deuxième cycle au sens des dispositions du premier alinéa de l'article L. 612-6-1 du code de l'éducation ».

En effet, cet article donne un droit à être inscrit en master 2 du même cursus, mais pas dans tout master 2.

La position du Conseil d’Etat est donc logique puisqu’elle rappelle seulement que l’accès « de droit » en master 2 ne concerne que les étudiants qui étaient en master 1 dans la même formation.

Bouton

Les modalités de contrôle des connaissances doivent être précises

Le 12/04/2022

Par un jugement n° 1910503 du 5 février 2021, obtenu par le cabinet, le tribunal administratif de Melun vient préciser le contenu des modalités de contrôle des connaissances (MCC) prévues par l’article L. 613-1 du code de l’éducation.

● En effet, l’article L. 613-1 du code de l’éducation se borne à indiquer que les modalités de contrôle des connaissances doivent être adoptées au début de l’année scolaire :

« […] Les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont appréciées, soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. Les modalités de ce contrôle tiennent compte des contraintes spécifiques des étudiants accueillis au titre de la formation continue. Elles sont adaptées aux contraintes spécifiques des étudiants ou personnes bénéficiant de la formation continue présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé ou en état de grossesse. Elles doivent être arrêtées dans chaque établissement au plus tard à la fin du premier mois de l'année d'enseignement et elles ne peuvent être modifiées en cours d'année. […] ».

Ainsi, le code de l’éducation ne précise pas ce que sont ces « modalités » et la précision avec laquelle les universités doivent les décrire. En effet, peuvent-elles se contenter de règles générales sur le déroulement des épreuves ? ou doivent-elle préciser pour chaque formation, la nature, la durée, le coefficient, etc. de chaque épreuve ?

● La logique veut, pour respecter ce texte, que les modalités de contrôle des connaissances (dont l’adoption est confiée à la commission de la formation et de la vie universitaire (CFVU) en vertu de l’article L. 712-6-1 du code de l’éducation) soient entendues de manière large.

Plus précisément, il est certain que la durée ou le coefficient d’une épreuve est une modalité de contrôle de contrôle des connaissances. Aussi, pour respecter l’article L. 613-1 du code de l’éducation, il est nécessaire que ces modalités précises soient adoptées par la CFVU dès le début de l’année.

Or, dans l’affaire jugée par le tribunal administratif de Melun, la juridiction avait précisément à trancher cette question.

En effet, l’université prétendait que les documents qu’elles transmettaient, relatifs au déroulement général des épreuves, au fonctionnement des jurys et à la validation des unités d’enseignement était suffisants.

● Le tribunal écarte cet argument et juge au contraire, avec clarté, que les modalités de contrôle des connaissances doivent être précises pour permettre un déroulement régulier des épreuves :

« 4. […] Il résulte de ces dispositions que les examens conduisant à la délivrance du diplôme de master doivent être organisés conformément à des modalités définissant notamment le nombre d’épreuves, leur nature, leur durée, leur coefficient, la répartition éventuelle entre le contrôle continu et le contrôle terminal et la place respective des épreuves écrites et orales. La définition de ces modalités de contrôle des connaissances ressort à la compétence de la commission de la formation et de la vie universitaire. Edictées en vue d’assurer l’égalité entre les étudiants, elles doivent être arrêtées au plus tard au terme du premier mois de l’année d’enseignement, ne pas être modifiées en cours d’année et avoir été portées à la connaissance des étudiants.

5. […] L’Université Paris-Est Marne-la-Vallée se prévaut en défense de quatre documents adoptés par la commission de la formation et de la vie universitaire lors de ses séances des 3 mai et 28 juin 2018 et constituant selon elle le règlement des examens applicables à la formation considérée, à savoir : le « règlement des examens 2018/2019 », le « règlement des jurys 2018/2019 », les « dispositions générales concernant les règles de progression et les modalités de contrôle des connaissances et des aptitudes en master 2018/2019 » et un document intitulé « organisation de la formation et modalités de contrôles des connaissances spécifiques » applicable au master « … » – parcours « … ». Si ces documents déterminent les modalités générales de déroulement des épreuves, de fonctionnement des jurys et de validation des unités d’enseignement, aucun ne vient préciser, pour la formation considérée, le nombre d’épreuves, leur nature, leur durée, leur coefficient, la répartition éventuelle entre le contrôle continu et le contrôle terminal et la place respective des épreuves écrites et orales. ».

Ainsi, le tribunal confirme que, pour chaque formation, il appartient à la CFVU de fixer :

  • Le nombre d’épreuves,
  • Leur nature,
  • Leur durée,
  • Leur coefficient,
  • La répartition éventuelle entre le contrôle continu et le contrôle terminal,
  • La place respective des épreuves écrites et orales.

Cette liste non exhaustive est tirée de la circulaire n° 2000-033 du 1er mars 2000 relative à l’organisation des examens dans les établissements publics de l’enseignement supérieur (NOR : MENS0000500C), qui rappelle que :

« Les modalités de contrôle des connaissances doivent comporter l'indication du nombre d'épreuves, de leur nature, de leur durée, de leur coefficient ainsi que la répartition éventuelle entre le contrôle continu et le contrôle terminal et la place respective des épreuves écrites et orales. L'ensemble de ce règlement doit être affiché dès son adoption, sur les lieux d'enseignement. ».

● Pratiquement, cela signifie que si ces modalités pratiques ne sont pas fixées par un document écrit et précis, adopté avant la fin du premier mois de l’année scolaire, ou si ce n’est pas la CFVU qui a adopté l’ensemble de ces règles, alors les examens se sont déroulés de manière irrégulière.

Dès lors, cette question n’est pas purement théorique et suppose une particulière attention des universités. Cela montre également l’importance de toutes les modalités de contrôle des connaissances puisque, comme le rappelle le tribunal dans ledit jugement, ces règles sont « édictées en vue d’assurer l’égalité entre les étudiants ».

Bouton

La motivation des décisions de refus d’admission en master

Le 30/03/2022

Par un arrêt n° 20PA02625 du 26 novembre 2021, la cour administrative d’appel de Paris a rappelé que les décisions de refus d’admission en master n’avaient pas à comporter de motivation formelle.

Cet arrêt donne l’occasion de rappeler et de clarifier certains principes applicables en la matière.

En premier lieu, il convient de souligner une distinction qui n’est pas nécessairement évidente pour les profanes : il existe une différence entre absence de motivation et absence de motifs.

En effet, la « motivation » est une exigence formelle : dans certaines décisions, il est impératif d’indiquer les raisons sur lesquelles l’administration fonde son raisonnement. Si cette motivation n’est pas inscrite dans la décision, elle est alors illégale, même si la décision de l’administration est, sur le fond, justifiée.

Concernant les décisions qui n’ont pas à être « motivées », et qui sont nombreuses, cela ne signifie pas que l’administration n’a pas avoir de raisons justifiées pour prendre sa décision mais seulement qu’elle n’a pas à les inscrire sur la décision. Si le juge est saisi de telles décisions, l’administration devra s’expliquer sur les « motifs » ayant justifié la décision, lesquels seront alors contrôlés par le juge.

Ainsi, il ne faut pas déduire de l’absence de nécessité de « motiver » une décision, que l’administration n’aura pas à en justifier devant le juge.

En deuxième lieu, s’agissant des décisions de refus d’admission en master, il ne fait malheureusement pas de doute que ces décisions n’ont pas à être motivées.

En effet, l’article D. 612-36-2 du code de l’éducation de l’éducation (voir sur ce point l’article : L’entrée en master 1 peut désormais être, légalement, sélective) prévoit seulement que les étudiants peuvent demander, dans le délai d’un mois suivant la décision, les motifs de cette décision. Il implique donc que les décisions de refus d’admission en master n’ont pas à être formellement motivées (autrement dit qu’il n’est pas nécessaire d’inscrire dans la décision de rejet le motif de cette décision).

C’est ce qu’a d’ailleurs confirmé le Conseil d’Etat. Il a relevé sur ce point :

« 3. Les décisions par lesquelles le président d'une université refuse l'admission d'un étudiant en première ou en deuxième année de master n'entrent dans aucune des catégories de décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. […] » (CE. CHR. 21 janvier 2021, n° 442788, mentionnée aux tables).

Dans l’arrêt commenté, la cour administrative d’appel de Paris reprend ce principe et rappelle que les décisions de refus d’admission en master 1 et master 2 n’ont pas à être motivées.

En troisième lieu, cela ne concerne donc que la forme des décisions et non leur fond.

En effet, cela signifie simplement que les étudiants et leurs avocats, dans le cadre de leurs recours contre les refus d’admission en master opposés par les universités ne peuvent pas se prévaloir de ce que, dans la décision qui a été envoyée à l’étudiant, les motifs de cette décision ne sont pas exposés.

En revanche, il est possible aux étudiants et à leurs avocats de critiquer les « motifs » (de fond cette fois) des décisions de refus d’admission en master opposées par les universités.

En pratique, cela signifie que l’étudiant ou son avocat doit critiquer dans son recours les motifs de la décision de refus, soit parce que ces motifs ont été demandés sur le fondement de l’article D. 612-3-2 du code de l’éducation, soit directement (même s’il ignore ses motifs) par exemple en affirmant que le dossier de l’étudiant est bon et meilleur que celui d’autres étudiants.

Auquel cas l’université sera contrainte dans son recours de justifier des motifs de sa décision de refus d’admission en master, ce qui permettra de connaître ces motifs et de les critiquer.

Dans l’arrêt de la cour administrative d’appel commenté, l’affaire donne un bon exemple :

  • La décision de refus d’admission en master n’a pas à être formellement motivée,

  • Mais la cour contrôle les motifs de cette décision et considère qu’ils sont suffisants pour justifier le refus opposé par l’université.

Ainsi, il ne faut pas confondre le contrôle de la « motivation » des décisions de refus d’admission en master, qui n’existe pas, et le contrôle des « motifs » des décisions de refus d’admission en master, qui existe.

Bouton

La chambre régionale/nationale de discipline des architectes peut sanctionner des griefs qui ne sont pas dans la plainte

Le 25/03/2022

De prime abord, il paraîtrait assez logique que la chambre régionale ou la chambre nationale de discipline des architectes soit limitée par les griefs présentés dans la plainte déposée par le conseil de l’ordre ou par une autre des autorités mentionnées aux articles 27 de la loi du 3 janvier 1977 et 43 du décret du 28 décembre 1977 (voir l’article : Comment fonctionne la discipline des architectes ?).

Cependant, telle n’est pas la position retenue par la chambre nationale de discipline des architectes.

● En effet, celle-ci considère que les chambres régionales de discipline des architectes peuvent « se fonder sur des griefs qui n’ont pas été dénoncés dans la plainte » (ex : CNDA, 9 décembre 2016, M. H B c. CRIOA d’Ile-de-France, n° 2015-161).

Ainsi, la chambre nationale considère qu’il est possible de sanctionner l’architecte pour des griefs qui n’ont pas dénoncés dans la plainte.

Cette position se fonde sur la jurisprudence du Conseil d’Etat rendue en matière de discipline des médecins qui permet effectivement à la chambre compétente de sanctionner des griefs qui n’ont pas été soulevés dans la plainte (CE. SSJS 11 avril 2014, n° 352865 ; CE. SSR. 15 décembre 2010, n° 329246, mentionnée aux tables ; CE. SSR. 11 juillet 2001, n° 214063 ; CE. SSR. 11 juillet 2001, n° 214062 ; CE. SSR. 11 juillet 2001, n° 214061, publiée au Recueil ; CE. SSR. 12 mars 1999, n° 179548 ; CE. SSR. 15 décembre 1993, n° 126877, mentionnée aux tables ; CE. SSR. 7 décembre 1984, n° 41743, publiée au Recueil).

● Néanmoins, pour préserver les droits de la défense, la chambre nationale de discipline des architectes considère que cette possibilité de soulever des griefs qui n’ont pas été dénoncés dans la plainte ne peut se faire qu’« à condition […] de se conformer au principe des droits de la défense en mettant le professionnel poursuivi à même de s’expliquer, dans le cadre de la procédure écrite, sur l’ensemble des griefs qu’elles envisagent de retenir à son encontre ».

Autrement dit, les chambres régionales de discipline des architectes et la chambre nationale de discipline des architectes doivent mettre l’architecte poursuivi à même de se défendre sur ce grief.

Là encore, il s’agit d’une reprise de la jurisprudence du Conseil d’Etat. En effet, dans les décisions précitées, le Conseil d’Etat rappelle que s’il est possible pour une chambre de discipline de soulever des griefs qui ne se trouvent pas dans la plainte par laquelle elle a été saisie, c’est à la condition de respecter les droits de la défense.

Il s’agit donc d’une obligation logique puisqu’à défaut, le professionnel accusé ne pourrait pas connaître les griefs qui lui sont reprochés.

● Cependant, la chambre nationale de discipline des architectes semble retenir une conception particulièrement souple du respect des droits de la défense.

En effet, dans la décision susmentionnée (CNDA, 9 décembre 2016, M. H B c. CRIOA d’Ile-de-France, n° 2015-161), la chambre nationale de discipline des architectes a considéré que la seule circonstance que la « personne intéressée » (voir sur la notion de « personne intéressée » l’article Comment fonctionne la discipline des architectes ?) ait, lors de son audition devant le rapporteur, adressé à l’architecte des reproches non visés par la plainte suffit à ce que les griefs retenus par la chambre régionale soient regardés comme ayant pu être discutés.

Cette conception est donc particulièrement souple et critiquable.

En effet, il faut rappeler sur ce point que le dossier devant la chambre de discipline des architectes est composé de nombreuses pièces dont les principales sont la plainte et le rapport du rapporteur.

Or, la chambre estime qu’au vu du procès-verbal d’audition d’une personne qui n’est même pas partie à l’affaire, l’architecte doit se douter que la juridiction va en tirer des griefs qu’elle n’a pas soumis elle-même au contradictoire.

L’architecte et son avocat doivent donc être particulièrement vigilants étant donné cette conception très souple du « contradictoire » et des « droits de la défense ».

Il leur incombe donc en pratique d’anticiper des griefs qui ne sont formulés ni dans la plainte, ni par le rapporteur, ni par la juridiction elle-même.

Cette conception des droits de la défense est donc particulièrement discutable puisqu’elle implique de pour l’architecte de deviner au vu des propos de quelqu’un qui n’est même pas une partie, quels griefs pourraient être retenus par la chambre, alors que le principe même des droits de la défense supposer de connaître avec suffisamment de précision, ce dont la personne est accusée.

Bouton

Le doute des services de l’aide social sur l’âge d’un mineur étranger n’impose pas au recteur de refuser sa scolarisation

Le 15/03/2022

Par une décision n° 432718 du 24 janvier 2022, le Conseil d’Etat apporte d’utiles précisions quant au droit d’accès à l’éducation des mineurs étrangers isolés.

En effet, dans cette affaire était en cause le cas d’un mineur isolé étranger pour lequel se posait la question (récurrente dans ce type d’hypothèse) de son âge exact. Après avoir été soumis à des tests, il s’était vu refuser l’aide sociale à l’enfance en raison d’un doute sur son âge.

L’intéressé avait également demandé, ne parallèle, à être scolarisé et le rectorat de Paris n’avait jamais répondu à sa demande, faisant naître une décision implicite de rejet.

Cette décision a été contestée devant le tribunal administratif de Paris qui l’a annulée. En appel, cette annulation a été confirmée, la cour ayant estimé (CAA Paris, 14 mai 2019, n° 18PA02209) :

  • D’une part, que le droit à l’éducation est distinct de l’obligation scolaire de sorte que le doute sur l’âge d’un mineur (moins ou plus de 16 ans) n’a aucun impact sur son droit à l’éducation. Plus précisément, la cour a retenu : « Comme l’ont rappelé à juste titre les premiers juges, ce droit trouve à s’exercer même dans le cas où l’enfant, âgé de plus de seize ans, n’est plus soumis à l’instruction obligatoire. Dès lors la privation pour un enfant de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, et susceptible de porter atteinte à son droit à l’instruction. ».

  • D’autre part, qu’il appartient au recteur, même en présence d’un doute de l’aide sociale à l’enfance sur l’âge d’un individu, de procéder à l’affectation de l’intéressé dans un établissement scolaire adapté à son niveau.

Toutefois, l’Etat s’est pourvu en cassation contre cet arrêt.

Le Conseil d’Etat a donc eu à connaître des mêmes critiques et a essentiellement repris la même solution que la cour administrative d’appel de Paris.

En effet, le Conseil d’Etat considère de longue date que le droit à l’instruction est une liberté fondamentale (CE. Ord. 15 décembre 2010, Ministre de l’éducation nationale, n° 344729, publiée au Recueil).

De plus, le droit à l’instruction est rappelé par l’article L. 111-2 du code de l’éducation. Et ce droit est distinct de l’instruction obligatoire jusqu’à 16 ans (consacrée par l’article L. 131-1 du code de l’éducation).

Aussi, le Conseil d’Etat confirme ici que le droit à l’instruction est bien distinct de l’instruction obligatoire jusqu’à 16 ans :

« 4. En jugeant qu'il résulte de ces dispositions que la circonstance qu'un enfant ait dépassé l'âge de l'instruction obligatoire ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse bénéficier d'une formation adaptée à ses aptitudes et besoins particuliers, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit. ».

Par ailleurs, il confirme, comme la cour administrative d’appel l’avait retenu, que le rectorat n’est pas tenu par une décision du service de l’aide sociale à l’enfance qui estime qu’il existe un doute sur l’âge de la personne se présentant comme mineure.

En effet, il juge que ce « doute » n’impose pas au rectorat de refuser le bénéfice d’une formation adaptée :

« 6. En jugeant que la seule circonstance que le service de l'aide sociale à l'enfance du département de Paris ait antérieurement estimé qu'il avait un doute sur l'âge de M. P... ne constituait pas, par elle-même, un motif imposant au recteur de Paris de refuser à l'intéressé le bénéfice d'une formation adaptée […] ».

En revanche, il adopte une formulation différente de la cour administrative d’appel de Paris quant aux conséquences à tirer de ce constat.

En effet, le Conseil d’Etat en déduit qu’il appartient alors au recteur « d'apprécier lui-même la situation de l'intéressé à la date de sa décision, au vu des éléments en sa possession, tels la décision du service de l'aide sociale à l'enfance et d'éventuels éléments postérieurs ».

Ainsi, il considère que le rectorat doit prendre une décision sur la scolarisation de l’individu en tenant compte de tous les éléments en sa possession et non uniquement sur la décision de l’aide sociale à l’enfance.

Il laisse donc une porte ouverte à la prise en compte de la décision de l’aide sociale à l’enfance émettant des doutes sur l’âge de l’intéressé.

Mais il demeure difficile de savoir quelles conséquences pratiques tirer de ce pouvoir d’appréciation du recteur dans la mesure où, dans cette affaire, le requérant avait été scolarisé en cours de procédure devant le tribunal administratif. C’est ce qui explique que le Conseil d’Etat n’examine pas les conséquences pratiques des principes qu’il pose.

Il est donc délicat de tirer des conséquences générales de cette décision du Conseil d’Etat.

Il n’en demeure pas moins qu’il est désormais certain que le rectorat ne peut se borner à se réfugier derrière le doute émis par le service de l’aide sociale à l’enfance quant à l’âge d’un individu pour refuser de le scolariser.

Bouton

L’importance de la composition des jurys se prononçant sur le redoublement

Le 28/02/2022

La composition des jurys, même lorsqu’ils ne se prononcent pas sur les mérites respectifs des candidats à valider (leur semestre, année ou diplôme), mais sur une décision d’accorder ou de refuser un redoublement présente une importance primordiale.

C’est ce qu’a rappelé la cour administrative d’appel de Paris à l’occasion d’un arrêt du 9 juillet 2020 n° 18PA02953.

Dans cette affaire, était en cause le refus de redoublement opposé à un étudiant en master à l’université Paris-Dauphine.

Cette décision avait, en l’occurrence été prise par le jury de master.

Cependant, il convient de souligner qu’il n’est pas obligatoire qu’une décision d’accorder ou de refuser un redoublement soit prise, au sein d’une université, par le jury.

En effet, en principe, il s’agit d’une décision purement administrative puisqu’elle s’apparente à une inscription (en l’occurrence une réinscription) et relève donc de la compétence du président.

Néanmoins, il est loisible aux universités de confier la compétence en matière de redoublement aux jurys (lesquels sont généralement mieux à même d’apprécier l’intérêt d’un redoublement pour un étudiant).

Tel était le cas dans l’espèce jugée par la cour administrative d’appel de Paris.

Or, sur les 6 personnes composant le jury amené à se prononcer sur le redoublement, seules 5 d’entre elles étaient présentes lors de sa réunion.

L’université faisait valoir que cette incorrecte composition du jury trouvait sa source dans l’absence justifiée de l’une de ses membres, qui était convoquée au Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER).

En effet, l’absence d’un membre du jury peut, dans certaines hypothèses, être regardée comme justifiée.

La convocation auprès d’un autre organe administratif apparaît, de prime abord, comme pouvant être une justification sérieuse.

Cependant, dans l’arrêt commenté, la cour ne se borne pas à examiner si ce motif était justifié mais apprécie la temporalité entre l’annonce de cette absence et la délibération du jury.

Aussi, il considère qu’eu égard au délai d’un mois entre la convocation auprès du CNESER (qui fait effectivement obstacle à la présence de l’une des membres du jury) et la réunion de ce jury, cette absence ne peut être regardée comme « inopinée » de sorte que l’université aurait dû prendre « des mesures pour procéder à son remplacement ».

Ainsi, l’enseignement de cet arrêt est double :

  • D’une part, il ne suffit pas, pour excuser le membre d’un jury absent, de fournir une justification appropriée, il faut également que l’université démontre, soit que cette absence était inopinée, soit qu’elle a cherché sans succès à remplacer le membre du jury absent.

  • D’autre part, même lorsque le jury ne se prononce pas sur les mérites des candidats mais sur des questions annexes et administratives telles que le redoublement des étudiants, sa composition est susceptible d’emporter l’annulation des décisions prises.

Dans cette affaire, la cour estime donc que le refus de redoublement qui avait été opposé par l’université est entaché d’illégalité.

Bouton

Le contrôle des décisions de refus de redoublement des universités

Le 10/06/2021

Par un jugement n° 1910503 du 5 février 2021, obtenu par le cabinet, le tribunal administratif de Melun rappelle que les refus de redoublement opposés par les universités sont contrôlés par les juridictions administratives et censure le refus opposé à l’étudiant pour erreur manifeste d’appréciation.

● En premier lieu, par ce jugement récent, le tribunal rappelle que la décision de redoublement ou non d’un étudiant prise par une université « procède d’une appréciation de l’ensemble de la situation de l’étudiant et non pas seulement des notes obtenues » et doit être contrôlée par les juridictions.

En effet, il est jugé constamment par les juridictions administratives que l’erreur manifeste d’appréciation des décisions de refus de redoublement est contrôlée (voir, par exemple : CAA Douai, 5 octobre 2006, IFSI du centre hospitalier de Roubaix, n° 03DA00876[1]) même lorsque cette décision est prise par un jury (voir, par exemple : CAA Lyon, 7 juillet 2015, M. A c. IEP de Lyon, n° 14LY01595[2]).

Il ressort de ces arrêts que pour prendre sa décision de refuser ou d’accorder un redoublement, une université ou une école doit tenir compte :

  • Des notes de l’étudiant et de ses chances d’obtenir le diplôme en cas de redoublement,

  • De son comportement.

C’est ce que rappelle dans son jugement du 5 février 2021 le tribunal administratif de Melun en rappelant de manière particulièrement explicite que le redoublement doit tenir compte « de l’ensemble de la situation de l’étudiant et non pas seulement des notes obtenues ».

Ainsi, l’étudiant n’est pas réduit à ses notes et à sa validation du diplôme, il est nécessaire de s’intéresser aux chances de l’élève de progresser, à son comportement, voire même à son état de santé.

● En second lieu, dans son jugement rendu le 5 février 2021, le tribunal administratif de Melun procède à cette analyse. Aussi, il étudie les notes de l’élève, les notes des étudiants autorisés à redoubler, l’absence de difficultés dans la progression de l’élève et l’absence de difficultés comportementales.

Ainsi, c’est bien une appréciation globale à laquelle il procède.

Plus précisément, il retient :

« 7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé des notes et résultats de M. A et du procès-verbal des délibérations du jury, que la moyenne générale de M. A s’établit au final à …/20. A part dans la matière qui lui vaut son ajournement, toutes ses autres notes dans les disciplines académiques se situent au-dessus de la moyenne. Son stage en entreprise a été évalué à …/20, soit un résultat proche de la moyenne générale des étudiants du master cette année-là. Deux étudiants ont été admis avec une moyenne générale inférieure à la sienne. A l’inverse, trois autres étudiants ajournés ont été admis à redoubler alors que leurs résultats sont comparables voire inférieurs aux siens. Aucun élément du dossier ne fait ressortir de difficulté particulière quant à la progression de M. A au cours de son parcours, au sein de l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée ou dans ses précédents établissements. De même, il n’est ni établi ni allégué que son comportement serait problématique. Dans ces conditions, l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée a entaché la décision de refus de redoublement prise à l’encontre de M. A d’une erreur manifeste d’appréciation. ».

Dès lors, contrairement à ce que laissent généralement penser les universités et les écoles aux élèves, ces derniers ne sont pas démunis en cas de refus de redoublement.

De plus, les juridictions exercent un contrôle limité (mais néanmoins vigilant) sur les décisions de refus de redoublement prises par les universités et les écoles, qui doivent être en mesure de justifier leurs choix.

Et pour cause la décision opposée à un étudiant lui refusant un redoublement est lourde de conséquences. Lorsqu’elle est opposée au stade du master (université) ou du diplôme (école), elle met généralement un terme au cursus scolaire de l’étudiant qui se retrouve donc, après 5 ans d’études, sans diplôme final.

Bouton


[1] « Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le niveau général obtenu par Mlle X à l'issue de l'ensemble des épreuves de la première année de formation lui permettait sérieusement d'envisager une réussite l'année suivante ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, les difficultés de comportement manifestées par l'intéressée, au sein de l'établissement et non en stage, étaient de nature à compromettre sérieusement le déroulement d'une nouvelle année de scolarité au sein du même établissement ; que, dès lors, en fondant le refus d'autoriser le redoublement sollicité par Mlle X sur l'insuffisance de ses résultats et des difficultés de comportement, la directrice de l'INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS DU CENTRE HOSPITALIER DE ROUBAIX a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, l'INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS DU CENTRE HOSPITALIER DE ROUBAIX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision attaquée prise par la directrice de cet institut ; » (CAA Douai, 5 octobre 2006, IFSI du centre hospitalier de Roubaix, n° 03DA00876).

[2] « 11. Considérant que le jury réuni les 8 juillet et 9 septembre 2011 a prononcé l'ajournement de M. A... et n'a pas autorisé son redoublement ; que compte tenu de l'ensemble de la situation de cet élève, notamment de son état de santé, qui avait été porté à la connaissance de l'établissement dès le début de l'année universitaire, et aux conditions de déroulement de sa scolarité, décrites au point 8 ci-dessus, le refus d'autoriser son redoublement procède, en l'espèce, d'une erreur manifeste d'appréciation ; » (CAA Lyon, 7 juillet 2015, M. A c. IEP de Lyon, n° 14LY01595).

Vers un renforcement de la possibilité d’user du droit souple

Le 10/04/2021

Par une décision n° 428683 du 21 septembre 2020 (éclairée par les conclusions de M. Laurent Cytermann), le Conseil d’Etat est venu renforcer la possibilité pour les ministres de faire usage du droit souple, et plus précisément, des « lignes directrices ».

En effet, la notion de « lignes directrices » est désormais clairement définie par la décision M. Cortes Ortiz (CE. Sect. 4 février 2015, n° 383267, publiée au Recueil ; conclusions de Béatrice Bourgeois-Machureau).

Elle est issue de l’ancienne notion de « directive », créée par la décision Crédit foncier de France (CE. Sect. 11 décembre 1970, n° 78880, publiée au Recueil) que la décision M. Cortes Ortiz est venue préciser.

En vertu de ces différentes décisions, il faut distinguer :

  • Les lignes directrices, qui permettent à l’administration, lorsqu’elle dispose d’un pouvoir discrétionnaire (autrement lorsque l’administration est très libre, en vertu des textes, dans sa prise de décision), d’assurer la cohérence de son action en fixant des critères souples, auxquels elle peut déroger pour différents motifs (intérêt général ou particularité de la situation). Ces lignes directrices peuvent être invoquées par les particuliers même si elles n’ont pas de caractère réglementaire.

  • Les orientations générales, qui ne peuvent exister qu’à une double condition : que l’administration dispose d’un pouvoir discrétionnaire, et que ce pouvoir discrétionnaire intervienne en matière purement gracieuse (autrement dit, dans une hypothèse où les décisions individuelles sont prises dans un domaine où les demandeurs n’ont juridiquement aucun droit d’y prétendre ; l’exemple topique est celui de la régularisation des personnes sans-papiers). Ces orientations générales, à la différence des lignes directrices, n’ont aucune valeur et les particuliers ne peuvent pas en exiger l’application.

Les lignes directrices ainsi définies avaient, jusqu’ici, vocation à être édictées par des autorités qui ne disposaient pas d’un pouvoir réglementaire.

En effet, elles avaient été conçues dans la décision Crédit foncier de France comme un palliatif à l’absence de pouvoir réglementaire : sans pouvoir réglementaire, le ministre ou tout autre chef d’administration pouvait néanmoins orienter l’action de ses services dans un domaine discrétionnaire.

Dès lors, les lignes directrices avaient vocation à être édictées par des autorités dépourvues de pouvoir réglementaire dans le domaine en cause. C’est d’ailleurs ce que rappelait expressément la décision M. Cortes Ortiz susmentionnée :

« 4. Considérant que […] l'autorité compétente peut, alors qu'elle ne dispose pas en la matière du pouvoir réglementaire, encadrer l'action de l'administration, dans le but d'en assurer la cohérence, en déterminant, par la voie de lignes directrices » (CE. Sect. 4 février 2015, M. Cortes Ortiz, n° 383267, publiée au Recueil).

Or, par la décision commentée, le Conseil d’Etat est venu étendre le champ d’utilisation des lignes directrices.

En effet, et désormais, une autorité administrative peut édicter des lignes directrices même dans un domaine où elle dispose d’un pouvoir réglementaire.

Le considérant de principe de la décision M. Cortes Ortiz a été enrichi de la manière suivante :

« 5. […] l'autorité compétente peut, qu'elle dispose ou non en la matière du pouvoir réglementaire, encadrer l'action de l'administration, dans le but d'en assurer la cohérence, en déterminant, par la voie de lignes directrices ».

Jusqu’ici, l’utilisation de lignes directrices par une autorité disposant d’un pouvoir réglementaire n’était pas expressément interdite. Mais cette configuration ne s’était – semble-t-il – jamais présentée en jurisprudence.

En effet, une autorité disposant d’un pouvoir réglementaire préfère en général imposer une règle qui sera suivie par ses services, plutôt qu’un encadrement relativement souple. Elle n’a en principe recours à un encadrement souple que si elle n’a pas le pouvoir de réglementer ledit domaine.

Toutefois, dans l’affaire jugée par le Conseil d’Etat, le ministre de l’éducation nationale n’a pas fait usage de son pouvoir réglementaire pour encadrer les indemnités de départ volontaire créées par le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008.

Plus précisément, le décret du 17 avril 2008 créait la possibilité d’octroyer des indemnités de départ volontaire aux agents mais fixait des critères assez généraux, qui laissaient une marge d’appréciation non-négligeable aux ministres pour les appliquer dans leurs administrations.

Le ministre de l’éducation nationale, plutôt que de faire usage de son pouvoir réglementaire en la matière, a préféré émettre des consignes générales quant à l’utilisation de ces indemnités de départ volontaire dans son administration.

Toute la question était pour le Conseil d’Etat de déterminer la valeur de ces consignes : étaient-ce des lignes directrices au sens de la jurisprudence M. Cortes Ortiz ou un acte d’une autre nature du fait de l’existence d’un pouvoir réglementaire du ministre ?

Dans la décision commentée, le Conseil d’Etat décide d’élargir le champ d’application des lignes directrices en jugeant que ces consignes, même prises par un ministre disposant du pouvoir réglementaire, sont des lignes directrices au sens de la jurisprudence.

Autrement dit, il est possible pour les demandeurs d’indemnités de départ volontaire de s’en prévaloir et le juge contrôlera leur application selon ses standards classiques.

De la sorte, il est désormais clair que les chefs d’administration pourront utiliser des lignes directrices même dans les domaines pour lesquels ils disposent d’un pouvoir réglementaire.

● Mais cela ne signifie pas que les ministres pourront à l’avenir utiliser en tous domaines les lignes directrices plutôt que leur pouvoir réglementaire.

En effet, une telle solution aurait pour effet de conduire à une insécurité juridique et des inégalités, que le Conseil d’Etat n’a nullement cherché à créer.

Dans les domaines dans lesquels un acte réglementaire est nécessaire en vertu des textes ou de la jurisprudence, les chefs d’administration devront continuer à adopter les règlements qui s’imposent, sauf à commettre une incompétence négative (CE. SSR. 22 novembre 1996, Société Home Vidéo Channel, n° 155767, publiée au Recueil ; CE. SSR. 26 janvier 2015, Société Bernheim Dreyfus et Co, n° 368847, mentionnée aux tables ; CE. SSR. 28 octobre 2002, Commune de Moisselles, n° 232060, mentionnée aux tables ; CE. SSR. 16 octobre 2013, Société Electricité de France, n° 358701, mentionnée aux tables).

Ainsi, la décision commentée du Conseil d’Etat ne signifie pas que le pouvoir réglementaire pourra substituer du droit souple, à savoir des lignes directrices, à des règlements lorsque ceux-ci sont nécessaires.

Cela signifie seulement que le pouvoir réglementaire pourra utiliser des lignes directrices dans les domaines dans lesquels il n’est pas obligé d’agir.

● Enfin, cette décision est également intéressante du point de vue de la procédure dans la mesure où elle rappelle le principe selon lequel il n’est pas possible de demander un « renvoi » devant le juge administratif.

En effet, le Conseil d’Etat rappelle que, sauf exception, le juge n’a aucune obligation d’accéder à la demande de l’une des parties tendant à ce que l’affaire soit entendue à une audience ultérieure en raison d’une impossibilité d’être présent. Il n’en va différemment que lorsque les « exigences du débat contradictoire » l’imposent. (CE. Sect. 16 juillet 2010, M. Pierre A, n° 294239, publiée au Recueil ; CE. SSR. 18 juin 2014, n° 367725, mentionnée aux tables).

Ainsi, le fait que l’avocat ne puisse être présent (par exemple parce qu’il assure une autre audience au même moment) n’est pas un motif valable pour demander un renvoi pour une procédure au fond devant les juridictions administratives.

L’instruction étant principalement écrite devant les juridictions administratives et la présentation de nouveaux moyens à l’oral étant impossible, cette solution n’est pas étonnante.

En revanche, dans le cadre des procédures orales traitées par les juridictions administratives, la présence d’un avocat apparaît davantage comme une exigence du contradictoire. Dans ces conditions, l’absence de l’absence de l’avocat devrait, plus aisément, conduire à un renvoi de l’audience.

Bouton

Date de dernière mise à jour : 18/03/2024